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Chambre de veille : la Cour de cassation se penche sur le respect de l'amplitude journalière maximale du temps de travail

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Dans un arrêt du 23 septembre dernier, la Cour de cassation a confirmé quatre jugements d'un conseil de prud'hommes condamnant une APEI (Association de parents et amis d'enfants inadaptés) au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations conventionnelles en matière de durée du travail. Le litige avait été porté devant la juridiction prud'homale par quatre de ses salariées, qui travaillaient de nuit en chambre de veille et étaient rémunérées sur la base de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (selon laquelle neuf heures de surveillance équivalent à trois heures de travail).

Pour les salariées, la durée du travail effectuée en chambre de veille, avec un décompte de trois heures de travail effectif au lieu de neuf, engendre un dépassement de la durée légale du travail en termes d'amplitude journalière du temps de travail et restreint le temps de repos quotidien entre deux jours de travail. Ce qu'a contesté leur employeur devant la Cour de cassation, arguant du fait qu'il découle de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que « le système d'équivalence pour les heures de veille [...] ne trouve pas à s'appliquer aux durées maximales fixées par le droit national » mais seulement à celles fixées par la directive communautaire n° 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il a donc attaqué le jugement du conseil de prud'hommes, mais n'a pas obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

Pour fonder sa décision, la Haute Juridiction a fait valoir que « le seuil communautaire [...] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ». Une précision à l'adresse de l'employeur qui, dans son pourvoi, a soutenu que l'amplitude journalière du temps de travail devait se calculer « sur la période de 0 à 24 heures ». Selon lui, les juges du fond ont méconnu les dispositions du code du travail sur le repos quotidien des travailleurs en retenant, pour lui imputer un dépassement de la durée légale du travail, que « l'amplitude journalière doit s'apprécier de la prise de poste mettant fin au repos journalier au début du repos journalier suivant ».

Pour la Cour de cassation, le conseil de prud'hommes a bien fait de retenir que des dépassements de l'amplitude étaient établis après « avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées ».

[Cass. soc, 23 septembre 2009, arrêt n° 1885 FS-P + B, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]

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