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BASS : agrément de deux textes sur le CDD à objet défini et le CET

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Deux textes concernant la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) ont récemment été agréés. Le premier autorise les structures de la branche à recourir au contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini créé par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, alors que le second apporte de nouvelles modifications aux dispositions relatives au compte épargne-temps dans la BASS.

La mise en oeuvre du CDD à objet défini

Les pouvoirs publics ont agréé l'accord n° 2009-03 du 16 juin 2009 relatif au CDD à objet défini (1). Rappelons que ce texte, qui ne prendra effet que le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté procédant à son extension, permettra aux structures de la branche d'embaucher en CDD de 18 à 36 mois, jusqu'au 25 juin 2013, des ingénieurs ou des cadres ayant un niveau de qualification « considéré » de niveau I ou II pour des « travaux de recherche de nature temporaire » ou des travaux de « conseil et [d']assistance [...], notamment dans la mise en oeuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité ».

Les aménagements apportés au CET

Le second texte agréé est l'avenant n° 2 à l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Conclu le 25 février 2009, il modifie à nouveau les dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) dans la BASS, après un premier avenant du 19 mars 2007, agréé puis étendu (2), qui avait déjà aménagé les règles applicables en la matière.

Avec ce nouveau texte qui a pris effet le 1er octobre (3), les partenaires sociaux de la branche ont pris acte des évolutions législatives intervenues depuis lors, notamment de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Il réécrit les dispositions de l'accord du 1er avril 1999 sur l'alimentation du CET. Ainsi, chaque salarié peut dorénavant affecter à son compte :

au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis, ou au plus la moitié des jours de repos accordés en forfait jours ;

le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

Par accord d'entreprise, d'autres sources d'alimentation peuvent être prévues, mais le CET ne peut être abondé, dans tous les cas, que dans la limite de 15 jours par an. Ne sont toutefois pas concernés par cette limite les cadres non soumis à un horaire préalable établi et défini par l'employeur, ainsi que les salariés de plus de 50 ans.

L'utilisation du CET est, elle aussi, revue. Dorénavant, le compte peut être mobilisé pour indemniser :

tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

des congés pour fin de carrière ;

tout ou partie des congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite (où la durée du congé peut être supérieure).

L'avenant précise que le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à son employeur au moins trois mois à l'avance pour les congés de fin de carrière, et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. En sachant que le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l'objet d'une demande de congé et ce, qu'elle qu'en soit la nature.

Surtout, l'avenant permet la « monétarisation » des jours placés sur le compte. Cette monétarisation peut prendre la forme soit d'un complément de rémunération immédiate, soit d'un complément de salaire différé. Ainsi, sur demande expresse du salarié et avec l'accord de son employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié, ou pour :

alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite ;

abonder un plan d'épargne salariale ;

racheter des périodes d'études et des trimestres au régime de l'assurance vieillesse.

[Arrêté du 25 septembre 2009, J.O. du 2-10-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2624 du 18-09-09, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2538 du 4-01-08, p. 14.

(3) Soit le premier jour du mois civil suivant l'obtention de son agrément.

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