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Selon la CJCE, le salarié malade pendant ses congés payés annuels a droit à leur report

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Un salarié peut-il bénéficier de son congé payé annuel en dehors de la période fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise, période durant laquelle il était en congé de maladie ? La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a livré son interprétation dans un arrêt du 10 septembre.

Un salarié espagnol avait du 16 juillet au 14 août 2007 pour poser ses congés payés. Victime d'un accident du travail le 3 juillet 2007, il a été en incapacité de travail plus de un mois, jusqu'au 13 août. Le 19 septembre, il a demandé à son employeur que lui soit accordée une nouvelle période de congé annuel payé pour l'année 2007, du 15 novembre au 15 décembre 2007. Refus catégorique de son entreprise.

Le salarié a alors saisi la juridiction espagnole, qui a décidé, avant de statuer, d'interroger la CJCE sur la question suivante : l'article 7, § 1, de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de son entreprise n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante ? Dit autrement, lorsque la période de congé fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise coïncide avec une incapacité temporaire due à un accident du travail survenu avant la date prévue pour le début du congé, le travailleur affecté a-t-il le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé à des dates autres que celles prévues à l'origine, que l'année civile correspondante soit ou non écoulée ? Oui, a répondu la CJCE.

Un principe « revêtant une importance particulière »

La Cour rappelle tout d'abord que, ainsi qu'il ressort du libellé même de l'article 7, § 1 de la directive 2003/88/CE, auquel il n'est pas permis de déroger, tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme « un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même ». A cet égard, la CJCE a déjà jugé, le 20 janvier dernier, que l'article 7, § 1 ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d'exercice du droit au congé annuel payé comprenant la perte dudit droit à la fin d'une période de référence,... à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit. Ainsi, le droit au congé annuel payé ne s'éteint pas à l'expiration de la période de référence fixée par le droit national lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et n'a pas effectivement eu la possibilité d'exercer ledit droit (1).

L'arrêt rappelle ensuite qu'il est constant que la finalité du droit au congé annuel payé est de « permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs ». Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie, accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie.

Un véritable droit au congé payé du salarié malade

Il découle notamment de la finalité du droit au congé annuel payé, selon la CJCE, qu'« un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie ». Et la Cour d'ajouter : « la fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l'entreprise. » Dans l'hypothèse où de tels intérêts s'opposent à l'acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, précisent les magistrats européens, « l'employeur est obligé d'accorder au travailleur une autre période de congé annuel [...] qui est compatible avec lesdits intérêts, sans exclure a priori que ladite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question ».

Au final, si la directive 2003/88/CE ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales permettant à un travailleur en congé de maladie de prendre un congé annuel payé durant une telle période, il résulte de ce qui précède que, lorsque ce travailleur ne souhaite pas prendre un congé annuel durant cette période de congé de maladie, le congé annuel doit lui être accordé pour une période différente.

Ainsi, la Cour consacre un véritable droit au congé payé du salarié malade, que la maladie intervienne avant ou pendant le congé.

[CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08, Francisco Vicente Pereda c/Madrid Movilidad SA - Disp. sur curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/]
Notes

(1) Reprenant la solution de la CJCE, la Cour de cassation a jugé, le 24 février, qu'un salarié ne perd pas son droit au congé payé annuel si, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il demande à prendre ses congés alors que la période - légale ou conventionnelle - pour le faire est expirée - Voir ASH n° 2595 du 6-02-09, p. 21 et n° 2600 du 13-03-09, p. 8.

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