La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu, sous certaines conditions, de majorer de 11,1 % les pensions de réversion des conjoints survivants âgés les plus modestes (1). Après avoir été précisées par décrets (2), les modalités d'octroi de ce nouvel avantage, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2010, sont aujourd'hui commentées par la direction de la sécurité sociale (DSS).
Pour bénéficier de la majoration, l'assuré doit notamment avoir fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, « une obligation dont le respect sera apprécié sur la base des informations détenues par les régimes [de retraite] en n'interrogeant le conjoint survivant qu'à titre exceptionnel », précise l'administration. L'assuré sera donc présumé remplir cette condition, y compris s'agissant de ses éventuels droits auprès d'un régime de retraite étranger ou d'organisations internationales. Toutefois, insiste la DSS, il s'agit d'une présomption simple, « de sorte qu'il devra être clairement précisé au conjoint survivant qu'il lui appartient de signaler tout droit qui n'aurait pas été pris en compte ». En outre, les assurés seront tenus de faire valoir leurs droits à pension de vieillesse même si cela les conduit à liquider leur pension dans des conditions moins favorables.
Qu'en est-il des conjoints survivants qui cumulent une activité professionnelle et une pension de vieillesse ? Pour la DSS, deux situations doivent être distinguées. Lorsque l'intéressé perçoit des pensions de droit propre des régimes de retraite auxquels il est affilié à raison de l'activité qu'il exerce (cumul emploi-retraite ou retraite progressive), il est considéré comme ayant satisfait l'obligation de faire valoir l'ensemble de ses droits. Toutefois, indique la circulaire, « s'il est en retraite progressive, la cristallisation de la majoration de pension de réversion n'interviendra qu'une fois la liquidation définitive de ces pensions prononcée ». En revanche, si l'assuré est affilié à des régimes de retraite différents de ceux dont il perçoit ces pensions, l'obligation de faire valoir l'ensemble de ses droits n'est satisfaite que s'il ne remplit pas les conditions d'attribution des pensions dues par les régimes auxquels il est affilié à raison de son activité.
La direction de la sécurité sociale s'est également penchée sur les modalités d'appréciation des ressources pour l'octroi de la majoration, qui sont calquées sur celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les pensions des conjoints survivants sont ainsi prises en compte pour leur montant brut. Pour les pensions soumises à condition de ressources, il s'agit du montant brut après, le cas échéant, avoir opéré la réduction dont elles peuvent faire l'objet en cas de dépassement des plafonds de ressources qui leur sont applicables, ce qui peut être le cas notamment des pensions de réversion (3). Il est également tenu compte de la majoration pour enfants de 10 % accordée à l'assuré ayant eu trois enfants.
L'administration précise que, pour l'attribution de la majoration, les versements forfaitaires uniques (4) ne devront pas être regardés comme des avantages de vieillesse. Seront également écartés de l'assiette des ressources tous les avantages exclus pour l'appréciation du droit au minimum vieillesse (retraite du combattant, pension pour distinction honorifique, majoration pour tierce personne ou avantage assimilé...). Mais aussi la rente viagère d'invalidité de la pension civile d'invalidité attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et la pension d'invalide octroyée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces deux dernières prestations sont en effet exclues car, leur versement ne s'interrompant pas lorsque leurs titulaires atteignent l'âge de 60 ans, elles ne peuvent être considérées comme des prestations d'invalidité. Elles sont en fait l'équivalent de la rente allouée par le régime général de la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
(3) Sur les plafonds de ressources en vigueur pour l'octroi des pensions de réversion, voir ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 49.
(4) Pour mémoire, lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse (y compris les avantages complémentaires) est inférieur à un montant minimum revalorisé chaque année (147,49 € au 1er avril 2009), celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.