En l'absence de schéma régional des activités tutélaires, les autorisations et les agréments des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ne peuvent être délivrés, indique le directeur général de l'action sociale dans une note du 10 août dernier adressée aux préfets de région. C'est pourquoi il leur enjoint d'arrêter les schémas régionaux « dans les six mois » (sur les réactions de la Fegapei, voir page 20). Afin de faciliter leur élaboration, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) sont appelées à s'appuyer sur des fiches méthodologiques adressées par la direction générale de l'action sociale (DGAS).
En application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, depuis le 1er janvier 2009, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales doivent être autorisés (services) ou agréés (professionnels exerçant à titre individuel) (1). Or la compatibilité des demandes d'autorisation ou d'agrément avec les objectifs et les besoins fixés par le schéma régional constitue un des critères légaux prévus pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément, rappelle Fabrice Heyriès. Pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les services délégués aux prestations familiales, cette condition est prévue par l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions relatives à l'agrément des personnes physiques qui exercent à titre individuel des mesures de protection des majeurs sont quant à elles fixées par l'article L. 472-1 de ce même code.
Aucune autorisation ni aucun agrément ne peut être accordé par les préfets de département dès lors que la conformité de la demande aux objectifs et aux besoins fixés par le schéma régional ne peut être instruite. En revanche, précise la DGAS, les conditions fixées par les articles L. 313-4 et L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles étant cumulatives, il est possible de rejeter des demandes d'autorisation ou d'agrément si l'un des autres critères légaux n'est pas satisfait, « et ce sans attendre l'adoption du schéma ».
S'agissant des préposés d'établissement, soumis à un régime déclaratif, la condition de conformité au schéma ne s'applique pas. Leur demande de déclaration peut donc être instruite, dans l'attente d'une modification de la loi qui les soumettra aux mêmes dispositions que les autres mandataires au 1er janvier 2010, indique la DGAS.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sont appelées à instruire toutes les demandes au fur et à mesure de leur dépôt, mais sans délivrer de réponse tant que le schéma régional n'est pas finalisé. « Dans l'intervalle », il leur est demandé de notifier leur décision de prolonger le délai de réponse jusqu'à la parution du schéma.
« Compte tenu de l'urgence », la DGAS indique que le premier schéma pourra se limiter à :
apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;
déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, de transformation ou de suppression d'établissements et de services.
Le schéma sera établi à partir des données disponibles des DRASS et des DDASS ou susceptibles d'être recueillies dans des délais raisonnables. Il pourra être complété et actualisé par avenants.
Documents disponibles dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}