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Lieux de vie et d'accueil relevant de la PJJ : un modèle de convention individuelle de financement est diffusé

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Par avenant à la circulaire de campagne budgétaire 2009 pour les établissements et les services du secteur associatif concourant à la mission de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (1), le ministère de la Justice diffuse un modèle de convention individuelle de financement pour chaque mineur placé dans un lieu de vie et d'accueil.

L'indemnité journalière, prévue dans la convention individuelle de financement, doit répondre au mieux à la prise en charge du mineur concerné, établie à partir des pièces justificatives de la dépense fournies par le responsable de la structure, explique le ministère à ses services déconcentrés. Le coût est arrêté et financé par la direction territoriale compétente, c'est-à-dire celle du lieu d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

Cette mesure intervient après que le Conseil d'Etat a annulé, le 21 novembre 2008, l'article 29 du décret rectificatif budgétaire et comptable du 7 avril 2006 (2). Pour mémoire, ce texte introduisait dans le code de l'action sociale et des familles trois articles - R. 316-5 à R. 316-7 - traitant du financement et de la tarification des lieux de vie et d'accueil. Or, selon la Haute Juridiction, seule une disposition législative peut soumettre ces structures à une telle réglementation.

Le ministère de la Justice appelle donc ses services à procéder au conventionnement individuel de financement « en attendant la parution d'un nouveau texte ». Et précise que le passage d'une tarification par arrêté des lieux de vie et d'accueil à un conventionnement individuel de financement ne modifie pas les règles d'accueil telles qu'elles sont posées par les articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La capacité théorique reste celle fixée dans l'arrêté de création, est-il encore indiqué.

[Avenant DPJJ n° 1 à la circulaire NOR JUS FO 85 0022 C du 26 janvier 2009, B.O.M.J. n° 2009/4 du 30-08-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2596 du 13-02-09, p. 14.

(2) Voir ASH n° 2585 du 5-12-08, p. 19.

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