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Les règles d'attribution des bourses de collège et de lycées sont précisées

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Le ministère de l'Education nationale détaille, dans trois circulaires, les règles d'attribution des bourses de collège, de lycées et au mérite qui, rappelle-t-il, ont été récemment intégrées dans la partie réglementaire du code de l'éducation (1). Une codification qui, globalement, n'a pas bouleversé les conditions et les modalités d'octroi de ces aides à la scolarité (2). Toutefois, les services de Luc Chatel apportent aujourd'hui certaines précisions et mettent en lumière quelques nouveautés passées inaperçues jusqu'alors.

Les élèves concernés

Ainsi, il est indiqué que peuvent également bénéficier d'une bourse de collège les élèves des classes sous contrat simple des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles, à savoir la prise en charge par l'assurance maladie ou l'aide sociale des frais d'hébergement et de soins concourant à leur éducation. De même, une bourse de lycées peut être attribuée aux élèves qui suivent une formation dans un établissement ou un service social ou médico-social privé, si le statut de ce dernier ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles. Dans les deux cas, les intéressés doivent remplir les autres conditions fixées pour l'octroi des bourses (ressources, charges de famille...).

Il est également indiqué que les élèves scolarisés en collège ou en lycée dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'Education nationale doivent pouvoir bénéficier de ces bourses quelle que soit leur date d'entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.

Les conditions d'attribution

S'agissant des bourses de lycées, l'administration précise que l'obligation de résidence en France de la famille du candidat boursier n'est pas opposable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier d'une bourse du second degré dès lors que l'un de leurs parents a - ou a été - titulaire d'un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d'apporter les justificatifs permettant d'apprécier le droit à bourse.

Les circulaires reviennent également sur l'appréciation des ressources prises en compte pour l'octroi des bourses (année de référence retenue, justificatifs à apporter selon la situation familiale...). Pour les bourses de lycées, l'administration évoque certains cas particuliers, en premier lieu celui des candidats boursiers placés sous tutelle. Lorsque le tuteur, qui a la charge permanente et effective de l'élève, fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus - bénéficiant ainsi d'une demi-part fiscale supplémentaire -, ses ressources doivent être prises en considération. Par ailleurs, aucune bourse de lycées ne peut être accordée à un mineur qui fait l'objet d'un placement sur décision administrative ou judiciaire auprès du service de l'aide sociale à l'enfance (foyer, famille d'accueil) dans la mesure où il est pris en charge financièrement par ce service. Enfin, concernant les candidats boursiers majeurs et mineurs émancipés, l'administration rappelle que les bourses de lycées n'ont pas pour objet de se substituer aux obligations des parents, telles que définies par les articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants, même émancipés ou majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. En conséquence, seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs qui ne sont à la charge d'aucune personne peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse de lycées. L'attribution d'une bourse ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d'un « contrat jeune majeur » conclu avec l'aide sociale à l'enfance ou d'« une protection jeune majeur » décidée par le juge des enfants et mise en oeuvre par la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de la protection, d'une durée limitée (quelques mois) même si elle est reconductible, nécessite d'étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune, soulignent les services de Luc Chatel qui conseillent aux recteurs d'académie de prendre l'attache de leur service social pour l'examen de ces cas particuliers. L'administration précise enfin que, pour les candidats boursiers majeurs ou émancipés, aucun point de charge spécifique n'est prévu et que seuls les points de charge liés à la scolarité ou à la situation personnelle du demandeur sont pris en considération.

L'attribution des bourses au mérite

Le ministère de l'Education nationale rappelle par ailleurs que les bourses au mérite - complément de la bourse de lycées réservé aux élèves de 3e méritants qui, en raison de difficultés sociales, pourraient abandonner leur scolarité -, sont contingentées. Dans ce cadre, la commission départementale chargée d'examiner les dossiers doit prendre en compte la scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire et le recteur d'académie, qui répartit le contingent des bourses, doit aussi, en déterminant les critères de cette répartition, réserver « une attention particulière aux élèves issus de l'éducation prioritaire ». Enfin, l'administration réaffirme la règle selon laquelle les élèves qui ne satisfont pas aux obligations d'assiduité, ou dont les efforts et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants, peuvent se voir suspendre le bénéfice de la bourse au mérite. Toutefois, précise-t-elle, le reversement des sommes perçues ne sera pas exigé.

[Circulaires n° 2009-099 à 2009-101 du 17 août 2009, B.O.E.N. n° 32 du 3-09-09]
Notes

(1) Codification opérée par le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009, J.O. du 20-05-09.

(2) Pour l'année scolaire 2009-2010, voir ASH n° 2620 du 21-08-09, p. 45 et 49.

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