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L'administration pénitentiaire apporte des précisions sur la gestion des valeurs pécuniaires des détenus...

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La direction de l'administration pénitentiaire (DAP) précise, dans une circulaire, les modalités de gestion des valeurs pécuniaires des personnes placées sous surveillance électronique mobile, telles que définies par un décret du 15 avril dernier (1). En outre, elle fait le point sur le sort à réserver aux subsides non soumis à répartition sur les trois parts du compte nominatif des détenus ouvert auprès de l'établissement pénitentiaire (2).

La DAP rappelle tout d'abord qu'il incombe à l'établissement pénitentiaire d'ouvrir ou de maintenir un compte nominatif lorsque la personne est placée sous surveillance électronique mobile. Lorsque ce placement est décidé au cours de l'instance par la juridiction de condamnation, le compte doit être ouvert dès l'incarcération. Et lorsqu'il l'est en cours d'exécution de peine, le compte doit être maintenu ouvert jusqu'à la libération définitive de l'intéressé. Si ce dernier est dispensé d'alimenter le pécule de libération, il est en revanche tenu de le faire s'agissant de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.

Si les détenus placés sous surveillance électronique mobile exercent une activité professionnelle, la circulaire précise que le revenu perçu doit, sauf prescription particulière du juge de l'application des peines (JAP), être versé directement par l'employeur sur un compte extérieur leur appartenant. Il incombe donc au JAP de décider, en fonction des obligations imposées aux condamnés et au vu de leur situation sociale, personnelle ou familiale, si leur rémunération sera ou non versée sur le compte nominatif.

Par ailleurs, pour tenir compte du caractère indisponible des sommes versées au pécule de libération, les chefs d'établissement peuvent autoriser les détenus à percevoir un mandat non soumis à répartition dans des cas particuliers. Par exemple, illustre la DAP, à moins de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire, les frais de dépassement occasionnés lors du paiement de prothèses médicales ou d'appareillages restent à la charge des condamnés. La possibilité de prélever des sommes pour payer ces frais sur le pécule de libération ayant été supprimée en 2004, les sommes envoyées par les familles des personnes incarcérées ne doivent pas, dans ce cas, faire l'objet de prélèvement et doivent « servir entièrement au règlement des soins ». Elle souligne aussi que, en application de l'article D. 367 du code de procédure pénale, le chef d'établissement doit « prendre en charge, sur les crédits pénitentiaires, pour des prothèses médicalement justifiées, le paiement des sommes restant à la charge du détenu lorsque celui-ci ne dispose pas sur la part disponible de son compte nominatif des montants correspondants. » Concrètement, pour pouvoir être autorisé à percevoir un mandat non soumis à répartition, le détenu, s'il est condamné, doit s'adresser au chef d'établissement et, s'il est un prévenu, recueillir au préalable l'aval du magistrat saisi du dossier de l'information judiciaire. La requête, qui doit être écrite, doit préciser le montant des subsides sollicité, leur objet et le reliquat éventuel.

[Circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire PMJ4 du 19 mai 2009, B.O.M.J. n° 2009/4 du 30-08-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2606 du 24-04-09, p. 13.

(2) Il s'agit de la part sur laquelle les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits, de celle affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution, et de celle laissée à la disposition du détenu -Voir ASH n° 2377 du 15-10-04, p. 16 et n° 2385 du 10-12-04, p. 19.

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