Une circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) redéfinit les modalités d'accès des condamnés au téléphone, un droit consacré par les règles pénitentiaires européennes et inscrit à l'article 727-1 du code de procédure pénale. Selon la DAP, « l'ensemble des établissements pénitentiaires, à l'exception des centres de semi-liberté et des quartiers de semi-liberté, a été équipé de points phone localisés en coursive ou en cour de promenade selon la configuration de chaque établissement » (1). Cette circulaire fait suite aux remarques du contrôleur général des lieux de privation de liberté (2) et anticipe le vote du projet de loi pénitentiaire prévoyant des mesures en ce sens (3). Ses dispositions s'appliquent aux détenus écroués depuis le 1er septembre dernier et doivent être étendues à l'ensemble de la population pénale, dans la mesure du possible, avant le 31 décembre 2009.
Dans tous les établissements pénitentiaires, chaque condamné peut demander au chef d'établissement de l'autoriser à appeler une liste nominative de numéros de téléphone transmise par ses soins. Encomplément, le chef de l'établissement établit, en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une liste de numéros communs que tous les détenus peuvent appeler, en particulier ceux d'organismes susceptibles de les accompagner dans l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine ou de sortie (Pôle emploi, entreprises d'insertion, organismes professionnels...) (4). En outre, une liste de numéros interdits doit être élaborée au niveau national, liste qui peut être complétée par les autorités pénitentiaires locales pour des raisons d'ordre et de sécurité.
S'agissant des maisons d'arrêt, en raison d'un « turn over important des personnes détenues », la circulaire souligne que les conditions d'accès au téléphone peuvent y être assouplies. Les condamnés peuvent dès lors appeler les numéros qu'ils ont transmis (20 au maximum) sans qu'il soit nécessaire de fournir les pièces justificatives permettant de vérifier l'identité du correspondant (cohérence entre le numéro communiqué et le titulaire de la ligne téléphonique). Ces pièces pourront être demandées au cas par cas afin de permettre, si besoin est, des contrôles et des vérifications a posteriori. Elles devront alors être communiquées dans un délai de un mois. Les numéros pour lesquels ces pièces n'auront pas été présentées ne seront plus autorisés. En outre, si les contrôles effectués ultérieurement conduisent à la découverte de « tromperies », les autorisations concernées seront annulées.
En revanche, dans les établissements pour peine où le « turn over des détenus est limité », le contrôle systématique et préalable des listes de numéros (40 au maximum) des détenus doit être « strictement appliqué ». A titre dérogatoire, signale la DAP, certains détenus peuvent être exemptés de cette obligation lorsqu'ils ne sont pas en mesure de fournir les pièces justificatives, notamment lorsque leurs correspondants résident à l'étranger. Pour la délivrance des autorisations, l'administration pénitentiaire entend donner la priorité aux membres de famille des personnes détenues.
(1) Afin de permettre aux détenus ne se rendant pas en cour de promenade de téléphoner, au moins une cabine téléphonique doit être installée en coursive dans chaque établissement, précise la DAP.
(4) Des contacts préalables doivent être pris avec ces organismes afin d'éviter que ces possibilités puissent être utilisées pour favoriser des communications clandestines.