La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) détaille dans une circulaire les modalités de paiement applicables aux sommes dues par les caisses de retraite au décès de l'assuré titulaire d'une pension de vieillesse.
Les sommes dues au décès de l'assuré sont des créances nées avant le décès, qui doivent être payées dans un délai de cinq ans. Il s'agit plus précisément des arrérages de pension échus, non encore versés et dus jusqu'à la fin du mois comprenant le décès de l'assuré. Sont aussi concernées les sommes octroyées au titre du versement forfaitaire unique (1), sous réserve que l'assuré ait été vivant à la date d'effet de sa prestation.
Après le décès de l'assuré, il ne peut être donné suite à aucune opposition amiable. L'opposition amiable permet à un organisme de protection sociale obligatoire de récupérer des sommes dues par un assuré en dehors des procédures légales et sans avoir à présenter un titre exécutoire. S'agissant des oppositions légales, la CNAV indique que les créanciers du défunt qui n'ont pas produit leur titre exécutoire avant le décès doivent récupérer leurs créances auprès des héritiers de l'assuré décédé. Par contre, précise-t-elle, peuvent être honorées les oppositions faites sous forme de saisie-attribution (2) et présentées contre la succession.
Autre cas visé : toute personne (3) qui s'est acquittée de frais d'obsèques peut, si elle en fait la demande et sur présentation de sa facture et de l'acte de décès de l'assuré, obtenir le remboursement de ces frais dans la limite de 2 286,74 € . Cette somme sera prélevée sur les arrérages de pension de vieillesse disponibles au décès. En cas de demande de remboursement antérieure ou concurrente avec une demande de paiement du prorata d'arrérages par les héritiers, la CNAV souligne que le remboursement des frais funéraires sera honoré en premier lieu.
(1) Pour mémoire, lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse (y compris les avantages complémentaires) est inférieur à un montant minimum revalorisé chaque année (147,49 € à la date du 1er avril 2009), celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.
(2) Procédure qui permet à un créancier en possession d'un titre exécutoire de s'en prévaloir directement auprès, par exemple, d'une banque, d'un employeur ou des services fiscaux pour obtenir le paiement de sa créance.
(3) La qualité d'héritier ou d'ayant droit n'est pas une condition ouvrant droit au remboursement. En conséquence, un héritier ayant renoncé à la succession est susceptible d'y prétendre.