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FJT : extension d'une série d'avenants sur la prévoyance...

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Le ministère du Travail a procédé par arrêté à l'extension de plusieurs avenants à la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers de jeunes travailleurs (FJT) relatifs à la prévoyance et conclus le 11 février et le 6 mars 2009 (1). Cette extension - qui rend obligatoires les dispositions concernées pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective - a pris effet à compter du 18 juillet.

Il s'agit plus précisément de (2) :

l'avenant n° 20 du 11 février 2009, relatif au régime de prévoyance ;

l'avenant n° 21 du 11 février 2009, relatif au taux de cotisation « prévoyance » et aux frais de soins de santé ;

l'avenant n° 22 du 11 février 2009 portant désignation de l'organisme gestionnaire des régimes de prévoyance ;

l'avenant n° 22 bis du 6 mars 2009, apportant des précisions et des modifications aux deux avenants précédents.

On retiendra notamment les nouvelles règles instaurées par l'avenant n° 20 s'agissant de l'indemnisation de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles. En cas d'arrêt de travail, il est ainsi dorénavant versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance égale à :

28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale), en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;

78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale), en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;

18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranches A et B), en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.

Le total de l'indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, précise l'avenant.

Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

Comme auparavant, une rente est versée jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les deux cas suivants :

en cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance, sur avis du médecin traitant ;

en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %.

Mais cette rente est désormais égale à :

26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;

76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.

Là encore, le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité.

A noter : un avis publié au Journal officiel du 1er août 2009 signale le lancement de la procédure d'extension d'un avenant n° 23, signé le 27 avril 2009 par les deux organisations patronales et quatre syndicats de salariés, et relatif au « contrat responsable » (3). Pour mémoire, un contrat d'assurance complémentaire santé dit « responsable » exclut ou au contraire comporte la prise en charge de certaines prestations liées au passage ou non par le médecin traitant ou au refus d'accès au dossier médical personnel. En attendant son extension, l'avenant ne s'applique qu'aux seuls adhérents des syndicats employeurs.

[Arrêté du 10 juillet 2009, J.O. du 18-07-09]
Notes

(1) Tous les avenants ont été signés, côté employeurs, par le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) et le syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour jeunes (Snefos), et, côté salariés, par les fédérations syndicales CFDT, CFTC et CFE-CGC. Les avenants n° 20 et 22 ont, en plus, été signés respectivement par la CGT-FO et par le Snepat-FO.

(2) Les textes de ces avenants ont été publiés dans le Bulletin officiel des conventions collectives (B.O.C.C.) n° 2009/0017 du 23-05-09.

(3) Le texte de cet avenant a été publié dans le B.O.C.C. n° 2009/0027 du 1-08-09.

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