Dans un second arrêt du 1er juillet, le Conseil d'Etat précise un point de la procédure applicable en cas de conflit persistant entre un département et l'Etat sur la détermination du domicile de secours d'un bénéficiaire de prestations légales d'aide sociale et donc sur la prise en charge financière de ces dernières.
Selon l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale dont la charge financière lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale chargée de trancher le conflit de compétences. Le Conseil d'Etat précise que ce délai de un mois imparti au préfet pour saisir la commission centrale d'aide sociale « est prescrit à peine d'irrecevabilité ». Concrètement, s'il ne respecte pas ce délai, sa requête devant la commission n'est plus recevable. En outre, poursuit la Haute Juridiction, il appartient à la commission centrale d'aide sociale de relever d'office l'irrecevabilité découlant de cette tardiveté dès lors qu'elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
En l'espèce, le préfet du Nord avait transmis le dossier à la commission centrale d'aide sociale près de deux mois après avoir été saisi par le département du Nord. Conséquences : le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'était pas recevable à demander que le domicile de secours d'un bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne soit fixé dans ce département pour la prise en charge des dépenses d'aide sociale en cause et que ces dernières devaient, dès lors, rester à la charge de l'Etat.