Recevoir la newsletter

Domicile de secours : le Conseil d'Etat rappelle qu'on peut l'acquérir dans un département sans y avoir de domicile fixe...

Article réservé aux abonnés

Une personne résidant habituellement dans un département depuis plus de trois mois, y compris à différentes adresses, acquiert un domicile de secours dans ce département. Ce qui met à la charge de ce dernier les prestations légales d'aide sociale perçues par l'intéressé et exclut l'imputation de ces dépenses à l'Etat. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 1er juillet dernier, qui rappelle une règle déjà retenue en 2004 par la commission centrale d'aide sociale à propos d'une personne ayant résidé dans plusieurs hôtels différents d'un même département (1).

Pour mémoire, le domicile de secours permet de déterminer le département compétent pour prendre en charge financièrement les dépenses de prestations légales d'aide sociale. Selon les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations légales d'aide sociale sont en effet à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, domicile qui s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois consécutifs dans un département. A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. L'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit toutefois deux exceptions à cette dernière règle : lorsque la présence du demandeur sur le territoire résulte de circonstances exceptionnelles et qu'il n'a pu choisir librement sa résidence, ou encore lorsqu'il est impossible de déterminer un domicile fixe. Dans ces deux cas, il revient à l'Etat de prendre en charge financièrement les prestations versées.

Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, le président du conseil général du Nord contestait une décision du 10 juin 2008 de la commission centrale d'aide sociale, qui avait considéré que le domicile de secours d'un bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne se situait dans le département du Nord et qu'il revenait donc à ce dernier de prendre en charge les dépenses afférentes. Pour le conseil général, l'intéressé n'avait pas de domicile fixe et les prestations d'aide sociale qui lui avaient été versées devaient donc, en vertu de l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, être imputées à l'Etat. Mais la Haute Juridiction n'a pas retenu cette interprétation. Selon elle, « si, à la date à laquelle ont été versées les prestations dont la prise en charge est en cause, [le demandeur] ne disposait pas d'un domicile fixe, il résidait habituellement, à différentes adresses, dans le département du Nord depuis plus de trois mois ; [...] par suite, il avait dans ce département son domicile de secours et ne pouvait être regardé comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles ». En conséquence, la prise en charge de la dépense d'aide sociale incombe au département du Nord.

[Conseil d'Etat, 1er juillet 2009, n° 318960, Département du Nord, disp. sur www.legifrance.fr]
Notes

(1) Commission centrale d'aide sociale, 10 mai 2004, n° 032215, B.O.C.J.A.S. n° 2004/4.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur