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La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions Dispositions relatives à l'hébergement

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Dans son volet « hébergement », la loi du 25 mars 2009 met en place une nouvelle planification de l'hébergement des personnes sans abri, renforce les obligations des communes en la matière, prévoit l'expérimentation d'un nouveau mode d'hébergement temporaire, améliore les droits des personnes accueillies en hébergement d'urgence et réforme le dispositif de veille sociale.

Le gouvernement avait pourtant déclaré l'urgence sur le texte lors de son dépôt au Parlement en juillet 2008. Christine Boutin, alors ministre du Logement, aura dû attendre sept mois pour voir sa loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions définitivement adoptée le 19 février 2009. Pour mémoire, c'est le Sénat qui, initialement, lui avait donné son feu vert, en première lecture au mois d'octobre dernier. Le projet de loi avait ensuite souffert des aléas d'un calendrier parlementaire surchargé et vu son examen à l'Assemblée nationale reporté plusieurs fois. Au Palais Bourbon, il aura encore fallu une soixantaine d'heures de débats et l'examen de plus de 1 000 amendements pour aboutir à un premier vote.

Au final, le texte, grandement enrichi au fil de son parcours parlementaire, est passé de 27 articles dans sa version initiale à 124. Pour autant, la modification la plus spectaculaire fut une disparition : celle de l'assouplissement de l'obligation actuellement faite aux communes de plus de 3 500 habitants de parvenir à un seuil minimum de 20 % de logements sociaux, le gouvernement renonçant finalement à cette mesure devant la tempête qu'elle avait provoquée.

Pour le reste, les grandes lignes du texte n'ont pas été bouleversées. La loi poursuit ainsi « trois objectifs majeurs », a rappelé Christine Boutin dans l'hémicycle : « soutenir l'activité de la construction, permettre aux classes moyennes d'accéder à la propriété et favoriser la mobilité dans le parc HLM ». Au menu également : des mesures relatives à l'hébergement et notamment à la prise en charge des personnes sans abri, au logement des personnes défavorisées et au droit au logement opposable (DALO) ou encore à la lutte contre l'habitat indigne. Malgré les nombreux aménagements opérés sous l'impulsion des parlementaires, notamment dans le volet consacré à la lutte contre les exclusions, le texte a été largement critiqué par les associations de solidarité... mais aussi par les parlementaires de l'opposition, qui ont porté la loi devant le Conseil constitutionnel et obtenu la censure de six articles portant essentiellement sur le logement social et les organismes d'habitations à loyer modéré (1).

Premier d'une série de trois, ce dossier présente les dispositions de la loi relatives à l'hébergement. Le deuxième passera en revue les modifications apportées à la législation du logement social. Enfin, le dernier dossier sera consacré au DALO, au logement des personnes défavorisées et aux diverses mesures de lutte contre les exclusions.

I. LA RÉFORME DE L'HÉBERGEMENT DES PERSONNES SANS ABRI (ART. 69 DE LA LOI)

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion réforme la planification de l'hébergement des sans-abri, les obligations d'hébergement des communes et la procédure de sanction afférente. Ces modifications s'inscrivent dans le contexte de la mobilisation pour les sans-abri décrétée « grand chantier prioritaire 2008-2012 », souligne Michel Piron, l'un des rapporteurs de la loi à l'Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 1357, Piron, décembre 2008, page 345). Pour mémoire, selon une circulaire du Premier ministre du 22 février 2008 (2), l'action dans ce domaine s'organise autour de trois objectifs :

établir dans chaque département un diagnostic partagé du dispositif d'hébergement et d'accès au logement pour les personnes sans domicile ;

engager un plan d'humanisation et de rénovation des centres d'hébergement (d'urgence, de stabilisation ou d'insertion) et prévoir la création de nouvelles places ;

créer un fonds de 5 millions d'euros sur 2008 pour financer des expérimentations ou des opérations atypiques.

A. UNE NOUVELLE PLANIFICATION DE L'HÉBERGEMENT DES PERSONNES SANS ABRI

La loi « Boutin » du 25 mars 2009 refond dans un document unique - le plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile - les différents documents prévus antérieurement (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 312-5-3 nouveau).

En effet, le droit en vigueur jusque-là prévoyait notamment l'élaboration de deux documents de planification dans le domaine de l'hébergement et de l'insertion des personnes défavorisées :

le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), instauré par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

le plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, mis en place par la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat et renforcé par la loi du 5 mars 2007 instituant le DALO.

En outre, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, prévus à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, fixaient les orientations et les perspectives d'évolution des besoins concernant les établissements et services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse.

La loi simplifie et clarifie l'ensemble. Ainsi, le plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est rebaptisé « plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile » et est désormais intégré au dispositif de portée plus générale qu'est le PDALPD (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 2 modifié). « Ce rapprochement se justifie par le fait que les deux documents ont des problématiques complémentaires, voire similaires. Il s'agit de programmer, pour l'un, les efforts faits pour héberger les sans-abri et pour l'autre, ceux réalisés pour offrir un logement aux personnes défavorisées », explique Philippe Dallier, l'un des rapporteurs de la loi au sénat (Avis Sén. n° 11, Dallier, octobre 2008, page 43).

Le plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile devient par ailleurs le document de référence qui remplace le schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Dans ce cadre, il évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre (CASF, art. L. 311-9 modifié).

Enfin, et dans l'objectif de parfaire la simplification et l'unification des instruments de programmation et de planification en matière d'hébergement, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse sont exclus du champ des schémas d'organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-5 modifié).

1. LA FINALITÉ ET LE CONTENU DU NOUVEAU PLAN

Selon le nouvel article L. 312-5-3, I du code de l'action sociale et des familles, le plan d'accueil d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile couvre l'ensemble :

des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des logements temporaires à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine ;

des services d'accompagnement social faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ;

des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse ;

des différentes composantes du dispositif de veille sociale (SAMU sociaux...).

Le champ de ce nouveau plan est donc plus large que celui des schémas départementaux des CHRS puisqu'il inclut les services de veille sociale ainsi que les centres d'hébergement qui ne sont pas des CHRS et qui contribuent également à la prise en charge des personnes sans domicile.

Le plan doit :

apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;

dresser le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;

déterminer les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;

déterminer les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;

préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et les structures sociales et médico-sociales ;

définir les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans son cadre.

2. LES MODALITÉS D'ÉLABORATION ET LA DURÉE DU NOUVEAU PLAN

Ce plan est établi pour une durée maximale de 5 ans dans chaque département par le représentant de l'Etat, lequel associe à son élaboration plusieurs partenaires (CASF, art. L. 312-5-3, I nouveau) :

les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ;

les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.

Il relève donc de la seule responsabilité du préfet, ce qui est logique dans la mesure où les politiques d'hébergement sont financées essentiellement par l'Etat. Cela le distingue des PDALPD qui sont élaborés et mis en oeuvre conjointement par le préfet et le président du conseil général. Cette différence risque de « compliquer l'articulation étroite désormais imposée entre ces deux outils », relève Etienne Pinte, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale (Avis A.N., n° 1316, Pinte, décembre 2008, page 45).

A noter : un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région, dans les mêmes conditions. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en oeuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement (voir page 52).

B. L'OBLIGATION D'HÉBERGEMENT DES COMMUNES MIEUX ENCADRÉE

Outre la simplification de la planification en matière d'hébergement, la loi précise et renforce les obligations pesant sur les communes en matière d'hébergement d'urgence. En effet, la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a posé le principe d'une capacité d'hébergement à atteindre dans les agglomérations d'une certaine taille. La loi « DALO » du 5 mars 2007 a ensuite modifié le champ des communes devant se doter en conséquence de places d'hébergement d'urgence et instauré, à compter du 1er janvier 2009, une pénalité financière pour celles ne respectant pas leurs obligations. Toutefois elle a omis de préciser le régime juridique de cette pénalité (notamment qui est chargé de la recouvrer et ce que l'on fait de son produit...), de même que la notion de « place d'hébergement d'urgence ». La loi « Boutin » du 25 mars 2009 cherche à remédier à cette lacune. Elle modifie également quelque peu le champ des communes soumises à cette obligation. L'ensemble du dispositif doit être complété par un décret.

1. LES COMMUNES SOUMISES À L'OBLIGATION D'HÉBERGEMENT

La loi vise à aligner le champ des communes soumises à l'obligation de mettre à disposition un nombre minimum de places d'hébergement sur celui des communes soumises à l'obligation de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CASF, art. L. 312-5-3, II nouveau).

Ainsi, le seuil de une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants s'applique :

aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ;

aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants mais qui sont, cette fois, comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

2. LES PLACES D'HÉBERGEMENT CONCERNÉES

Les places d'hébergement retenues pour le respect de cette obligation sont (CASF, art. L. 312-5-3, III nouveau) :

les places dans les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (CHRS et assimilés) ;

les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ;

les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'allocation de logement temporaire ;

les places des résidences hôtelières à vocation sociale destinées aux personnes éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence ;

les logements sous convention avec l'Agence nationale de l'habitat, à loyer intermédiaire ou à loyer social et très social, servant à l'hébergement des personnes connaissant des difficultés particulières et des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

3. UNE PÉNALITÉ EN CAS DE MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS D'HÉBERGEMENT

a. Le principe

S'inspirant du dispositif de sanction mis en place dans le cadre de l'obligation pour les communes de créer des logements sociaux, la loi « Boutin » instaure, à compter du 1er janvier 2010, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes lorsque le nombre de places d'hébergement qu'elles auront instaurées sera inférieur à leurs obligations (CASF, art. L. 312-5-3, VI nouveau).

Ce prélèvement aura lieu chaque année, par neuvième, des mois de mars à novembre. Son montant correspondra à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations.

Ce prélèvement est toutefois encadré par :

un plafond, le prélèvement ne pouvant excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent à l'avant-dernier exercice ;

et un plancher, aucun prélèvement n'étant effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 € .

Le montant de ce prélèvement sera déduit du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement.

La loi du 25 mars 2009 prévoit également les modalités de reversement de ce prélèvement. Elles sont identiques à celles prévues à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation fixant l'obligation des communes en matière de logements sociaux.

Il est également prévu qu'une fraction du prélèvement pourra être affectée, dans la limite de 15 %, à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri (c'est-à-dire les structures de veille assurant des « maraudes » comme le SAMU social).

Selon les évaluations du gouvernement, « le nombre de places manquantes par rapport à l'obligation légale (et donc susceptibles de donner lieu à des pénalités) serait d'environ 6 800. Le potentiel fiscal moyen (qui donnera le montant du prélèvement) est d'environ 680 € dans les communes de 3 000 habitants et de 1 000 € dans celles de plus de 30 000 habitants. Le produit théorique global du prélèvement représenterait donc quelques millions d'euros pour l'ensemble du pays » (Avis A.N. n° 1316, Pinte, décembre 2008, page 43).

b. Les communes exonérées du prélèvement

Par exception, certaines communes ne seront pas soumises à ce prélèvement (CASF, art. L. 312-5-3, IV nouveau). Il s'agit des communes :

bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;

membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre de ces communes en vertu de l'obligation d'hébergement ;

qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre de ces communes.

4. LA NOTIFICATION DE L'ÉTAT DES PLACES D'HÉBERGEMENT DISPONIBLES

Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes soumises à l'obligation d'hébergement un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose alors de 2 mois pour présenter ses observations. Après leur examen, le préfet notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenu pour l'application de cette obligation (CASF, art. L. 312-5-3, V nouveau).

II. L'EXPÉRIMENTATION D'UN NOUVEAU MODE D'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE (ART. 101)

A l'initiative du député (UMP) Etienne Pinte, qui s'est inspiré de dispositifs existant déjà dans plusieurs pays du nord de l'Europe, un nouveau dispositif d'hébergement temporaire est institué à titre expérimental. « Il y a des bâtiments que l'Etat, les collectivités publiques ou certaines grandes entreprises souhaitent réaffecter ou céder, et qui restent souvent vides pendant des années, durant lesquelles ils se dégradent tout en entraînant des coûts importants de gardiennage », a-t-il expliqué au cours des débats (J.O.A.N. [C.R.] n° 20 du 10-02-09, page 1417). L'idée est donc de permettre leur occupation par des résidents temporaires, via un organisme d'intermédiation, et ainsi d'assurer la protection et la préservation de locaux vacants. « Expérimentée en Grande-Bretagne, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, cette formule, qui a donné de très bons résultats, est une nouvelle forme de contrat à durée limitée à un minimum de quatre mois pouvant aller jusqu'à dix-huit mois et renouvelable », a-t-il ajouté (J.O.A.N. [C.R.] n° 20 du 10-02-09, page 1418).

Les opérations conduites à ce titre, limitées dans le temps, sont soumises à plusieurs conditions : un agrément de l'Etat ; l'existence d'une convention entre le propriétaire et l'organisme d'intermédiation ; la conclusion d'un contrat de résidence temporaire.

A. UNE CONVENTION ENTRE LE PROPRIÉTAIRE ET L'ORGANISME D'INTERMÉDIATION

Les opérations menées dans le cadre de cette expérimentation doivent faire l'objet d'une convention entre le propriétaire du bâtiment et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. En vertu de cette convention, cet organisme peut loger des résidents temporaires dans les locaux ainsi mis à sa disposition.

B. UN AGRÉMENT PAR L'ÉTAT

Les opérations conduites doivent d'abord être agréées par l'Etat. L'octroi de cet agrément peut être subordonné à des engagements de l'organisme d'intermédiation quant aux caractéristiques des résidents temporaires.

C. UN CONTRAT DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE

1. LA CONCLUSION DU CONTRAT

L'organisme assurant l'intermédiaire entre le propriétaire des bâtiments et les résidents temporaires doit conclure avec ces derniers un contrat de résidence temporaire.

Ce document fixe les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident. Un décret doit encore fixer la forme et le contenu de ce contrat, ainsi que la durée minimale pour laquelle il pourra être conclu. Etienne Pinte évoque une durée minimale de 4 mois, ce qui tranche avec les baux de droit commun (3, 6 ou 9 ans) (Avis A.N. n° 1316, Pinte, décembre 2008, page 69).

2 LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE PAR LES RÉSIDENTS

Le résident doit verser à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux une redevance dont le montant maximal doit être fixé par décret.

Selon Etienne Pinte, cette redevance devrait être très faible, de l'ordre de 150 € par mois (Avis A.N. n° 1316, Pinte, décembre 2008, page 69).

3. LA RUPTURE DU CONTRAT

La loi prévoit que la rupture anticipée du contrat par l'organisme sera soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret. Elle précise, d'ores et déjà, que cette rupture ne pourra être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment :

l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ;

l'arrivée à terme de la convention conclue entre l'organisme d'intermédiation et le propriétaire du bâtiment.

En conséquence de cette rupture du contrat, le résident temporaire perd tout titre d'occupation les lieux.

D. DES OPÉRATIONS LIMITÉES DANS LE TEMPS ET ÉVALUÉES

Cette expérimentation est limitée dans le temps puisque les conventions et les contrats de résidence temporaire ne pourront continuer à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2013.

Un suivi et une évaluation par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations sont par ailleurs prévus, de même que la remise au Parlement, chaque année dès 2010, d'un rapport de suivi et d'évaluation.

III. LE RENFORCEMENT DES DROITS DES PERSONNES ACCUEILLIES EN HÉBERGEMENT D'URGENCE (ART. 73)

Reprenant là encore une proposition faite par le député Etienne Pinte, la loi affirme le droit des personnes sans abri et en détresse à être accueillies et les règles minimales qui s'imposent à tout hébergement.

A. LE DROIT D'ÊTRE ACCUEILLI

Ainsi, « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence », énonce désormais le nouvel article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

B. LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACCUEIL

La loi donne par ailleurs valeur légale aux grands principes affirmés dans le référentiel national des prestations du dispositif d'accueil, d'hébergement-insertion, conclu en 2005 à l'issue d'une concertation entre les associations et la direction générale de l'action sociale(3).

Elle affirme ainsi que l'hébergement d'urgence doit permettre aux personnes accueillies de bénéficier, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, ainsi qu'une première évaluation médicale, psychique et sociale réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs (CASF, art. L. 345-2-2 nouveau).

Les personnes accueillies ont également le droit, dans les mêmes conditions de dignité, d'être orientées vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de leur apporter l'aide justifiée par leur état. Sont notamment visés les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les hébergements de stabilisation, les pensions de famille, les logement-foyers, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les lits halte soins santé ou les services hospitaliers (CASF, art. L. 345-2-2 nouveau).

La loi prévoit également que « toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation » (CASF, art. L. 345-2-3 nouveau).

Ce faisant, cette disposition reprend presque mot pour mot, en le codifiant, l'article 4 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (4), article qui est parallèlement abrogé. Un ajout par rapport à l'article 4 de la loi « DALO » est toutefois effectué puisqu'il est également prévu que les intéressés doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Au cours des débats, les parlementaires ont cependant souligné la difficulté de mettre en oeuvre en pratique cette disposition en raison du nombre insuffisant de structures d'hébergement.

IV. LA RÉFORME DU DISPOSITIF DE VEILLE SOCIALE (ART. 71)

La loi du 25 mars 2009 cherche à rendre plus opérationnels les dispositifs départementaux de veille sociale. Pour mémoire, la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a institué dans chaque département un dispositif de veille sociale, sous la houlette du préfet, fonctionnant toute l'année. Ce dispositif est mis en oeuvre concrètement par les SAMU sociaux ou autres équipes mobiles, le 115, des lieux d'accueil de jour et des services d'accueil et d'orientation.

A. LA REDÉFINITION DES MISSIONS ET DU PUBLIC VISÉ

Avant la loi du 25 mars 2009, le dispositif de veille sociale était chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté. Il avait pour mission d'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté, de proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée pouvait être accueillie, d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics et, enfin, de tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.

Avec la loi « Boutin », le dispositif est d'abord recentré sur les « personnes sans abri ou en détresse », et ne vise donc plus les « personnes en difficulté », notion plus générale (CASF, art. L. 345-2 modifié).

En outre, la mission de ce dispositif est désormais d'accueillir ces personnes et de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état (CASF, art. L. 345-2 modifié).

B. L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

Sans changement, le dispositif de veille sociale fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

En revanche, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse doivent désormais informer « en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'Etat dans le département qui répartit en conséquence les personnes recueillies » (CASF, art. L. 345-2 modifié). Auparavant, les structures concernées n'avaient qu'une obligation d'information périodique. Dès lors, le préfet n'était « pas en mesure de connaître en temps réel les places disponibles » d'autant que « ces places sont [...] dispersées dans plusieurs structures souvent gérées par différentes associations. Il arrive donc souvent qu'une personne se voit refuser un hébergement d'urgence par une structure alors que d'autres places sont disponibles dans le département », explique la rapporteure Brigitte Bout (Avis Sén. n° 10, Bout, octobre 2008, page 34).

Enfin, la loi permet de déléguer le pilotage du dispositif à l'un des établissements soumis à l'obligation de transmission des places vacantes, sous réserve de son accord (CASF, art. L. 345-2 modifié).

A noter : en Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région. Explications : « la situation de l'hébergement d'urgence en Ile-de-France est spécifique. L'attraction de la région et particulièrement de Paris provoque un engorgement de tous les centres d'hébergement. Dans ces conditions, il est apparu judicieux de mutualiser les places d'hébergement des départements » et d'intervenir à un niveau interdépartemental (Avis Sén. n° 10, Bout, octobre 2008, page 35).

EXTENSION DES INTERVENTIONS DE L'ANRU AUX STRUCTURES D'HÉBERGEMENT ET DE TRANSITION (ART 46)

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) peut désormais financer la réhabilitation de structures existantes comme les structures d'hébergement, les établissements ou logements de transition, les logements-foyers ou les résidences hôtelières à vocation sociale, les subventions qu'elle accorde étant alors soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat. En outre, elle peut désormais financer la construction, l'acquisition - suivie ou non de travaux d'amélioration - ou la réhabilitation de ces structures pour les opérations retenues dans le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (loi n° 2003-710 du 1er août 2003, art. 14 modifié).

Notes

(1) Voir ASH n° 2602 du 27-03-09, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2547 du 22-05-08, p. 11.

(3) Voir ASH n° 2406 du 6-05-05, p. 12.

(4) Sur cette loi, voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

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