Un décret vise à simplifier le mode de calcul du revenu des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui sont travailleurs indépendants et ont le statut d'auto-entrepreneur (1).
Le revenu servant de référence pour le calcul des droits au RSA pour les travailleurs non salariés non
agricoles est le revenu fiscal de l'avant-dernière année, le dernier qui soit officiellement connu. Le système ne tient pas compte du mode de calcul mensuel ou trimestriel retenu pour les cotisations sociales et l'imposition sur le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs, dont certains ont cependant vocation à bénéficier parallèlement du RSA. Une situation à laquelle entend remédier le décret.
Par dérogation au mode de calcul applicable aux travailleurs non salariés non agricoles, il permet, pour l'attribution ou la révision du RSA, d'apprécier le revenu des auto-entrepreneurs placés sous le régime fiscal de la micro-entreprise à partir des déclarations de chiffre d'affaires forfaitaires et libératoires qu'ils effectuent chaque trimestre. Le montant du chiffre d'affaires pris en considération est celui après application d'un abattement forfaitaire variable en fonction de la catégorie de leur activité (vente de marchandises, activité commerciale ou artisanale, services). Si l'auto-entrepreneur n'opte pas pour la déclaration mensuelle de son chiffre d'affaires, et lorsque le trimestre de référence pour le RSA ne correspond pas à un trimestre civil, l'auto-entrepreneur déclare le chiffre d'affaires correspondant aux trois derniers mois.
Par ailleurs, le décret prévoit expressément que le plafonds de revenu annuel d'éligibilité au RSA pour les saisonniers, fixé à 12 fois le montant de l'allocation de base (2), s'applique indifféremment aux activités salariées et non salariées, y compris aux auto-entrepreneurs.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer, où le RSA doit entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2011.
(1) Sur les conditions d'éligibilité de ces publics au RSA, voir ASH n° 2616 du 3-07-09, p. 49.