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PJJ : l'entretien professionnel est aménagé et étendu aux agents non titulaires des services déconcentrés

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Conformément à la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et à ses textes d'application (1), un arrêté du 25 juin 2008 a organisé l'expérimentation de l'entretien professionnel - en lieu et place du dispositif de notation/évaluation - pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de la PJJ, à l'exception de ceux relevant d'un corps commun du ministère de la Justice. Aujourd'hui, un arrêté modifie les modalités de cet entretien professionnel et l'étend aux agents non titulaires employés dans les services déconcentrés de la PJJ. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de 2009 et remplacent celles de l'arrêté du 25 juin 2008.

A noter : l'application de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la Justice est suspendue pour les fonctionnaires de la PJJ.

Les personnes concernées doivent chaque année se soumettre à un entretien professionnel. Lors de la fixation de l'entretien annuel - au moins huit jours à l'avance - le supérieur hiérarchique remet à l'agent sa fiche de poste ainsi que le formulaire de compte rendu d'entretien pour lui permettre de remplir les rubriques le concernant. S'agissant des agents nouvellement affectés ou employés, ils bénéficient, au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, d'un entretien initial au cours duquel leur supérieur hiérarchique direct leur remet leur fiche de poste et leur assigne leurs objectifs pour l'année à venir. Outre les critères jusqu'à présent pris en compte (2), l'entretien professionnel porte aussi désormais sur des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle appréciés pour tous les agents (capacité à s'adapter aux exigences du poste, autonomie et sens de l'organisation...) et des critères d'appréciation de la valeur professionnelle déterminés par corps ou statut d'emplois dont la liste figure en annexe de l'arrêté. La valeur professionnelle de l'agent est exprimée dorénavant par une appréciation littérale finale et par l'attribution d'un niveau d'appréciation global : excellent, très bon, satisfaisant, moyen, insuffisant ou très insuffisant (et non plus A, B, C, D, E).

Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne l'identité de l'agent, son grade, son échelon et son affectation, et indique, le cas échéant, si l'agent assume des fonctions d'encadrement. A noter : tout événement qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent durant l'année écoulée peut être précisé dans le compte rendu.

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée pendant l'entretien, les agents de la PJJ bénéficient de réductions d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur. Sans changement, la répartition de ces réductions d'ancienneté s'effectue annuellement de la façon suivante (3) :

pour les agents des catégories A et B, une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;

pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté, sauf exception, à l'ensemble des agents.

L'attribution des réductions d'ancienneté est réalisée sur proposition du chef de service (4) et après avis de la commission administrative compétente, dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale (5). Sans changement, dans l'hypothèse où elle n'a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non utilisée des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties peut être reportée sur l'exercice suivant. En outre, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative compétente, des majorations de temps de service peuvent aussi être octroyées aux agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante.

[Arrêté du 21 juillet 2009, J.O. du 1-08-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2524 du 28-09-07, p. 22 et n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 14.

(2) Ces critères sont listés à l'article 3 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 et à l'article 5 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 : résultats professionnels, objectifs assignés, manière de servir, besoins en formation...

(3) Cette répartition des réductions d'ancienneté n'est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution, ni aux agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade.

(4) Pour les agents affectés en administration centrale, il s'agit du directeur de la PJJ et, pour ceux des services déconcentrés, des directeurs interrégionaux (et non plus régionaux) et du directeur général de l'Ecole nationale de PJJ.

(5) Les propositions de réductions d'ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire compétente après une harmonisation issue d'une commission régionale réunissant le directeur interrégional et les directeurs départementaux relevant de sa circonscription.

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