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Les principales dispositions de la loi sur la mobilité et les parcours professionnels

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Développer la mobilité des fonctionnaires en levant un certain nombre de blocages statutaires, tout en facilitant la gestion par les employeurs publics de leurs effectifs, notamment dans le cadre de restructurations. Tel est l'objectif de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Ce texte rend par ailleurs possible la poursuite d'activité des auxiliaires de vie scolaire individuels dont le contrat arrive à échéance cette année, avec l'objectif de favoriser le maintien auprès des élèves de leurs accompagnants habituels (voir ce numéro, page 5).

Améliorer la mobilité et le déroulement de carrière

Les conditions du détachement sont assouplies pour que celui-ci puisse intervenir entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable. La loi du 3 août permet également l'intégration dans le corps d'accueil au bout de cinq ans de détachement, sauf dans les corps comportant des attributions d'ordre juridictionnel. Cette intégration sera possible même si elle n'est pas prévue par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois concernés, et l'administration d'accueil est obligée de la proposer au fonctionnaire. Une nouvelle forme de mobilité est par ailleurs créée : l'intégration directe dans un corps ou cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable au corps ou cadre d'emplois d'origine. Cette procédure permettra la mobilité entre corps, entre cadres d'emplois ou entre fonctions publiques. Elle s'applique à tous les corps et cadres d'emplois, même en l'absence de dispositions en ce sens dans les statuts particuliers, à la seule exception des corps comportant des attributions d'ordre juridictionnel.

En complément de ces procédures, le texte reconnaît un « droit au départ » des agents qui souhaitent bénéficier d'une mobilité et qui se sont vu proposer un poste par une autre administration ou par un organisme privé. Ce droit au départ s'appliquera ainsi aux demandes de mutation, de mise à disposition, de détachement, de placement en position hors cadre et de disponibilité. L'administration ne pourra s'y opposer que si les nécessités du service l'imposent ou si cette mobilité constitue un délit de prise illégale d'intérêt. Dans les autres cas, elle pourra seulement exiger de l'agent qu'il accomplisse un préavis d'une durée de trois mois. Des règles plus restrictives peuvent toutefois être prévues lorsque le droit au départ s'exerce dans le cadre de mutations organisées par un tableau périodique de mutations ou lorsqu'il s'agit du premier emploi de l'agent, afin de préserver notamment les durées minimales de services exigées lors du recrutement ou d'adapter le délai de préavis aux contraintes particulières des fonctions exercées, délai qui pourra alors être allongé à six mois pour certains corps ou cadres d'emplois. La loi pose aussi le principe d'une reconnaissance mutuelle des avancements obtenus par un fonctionnaire détaché dans son corps d'origine et dans son corps de détachement. Concrètement, les fonctionnaires bénéficieront de l'avancement d'échelon et de grade le plus avantageux lors de leur retour dans leur corps d'origine ou lors de leur intégration dans le corps de détachement. Autre avancée : la garantie, pour le fonctionnaire de l'Etat qui poursuit sa carrière dans une autre administration, de conserver sa rémunération soit par le remboursement partiel de sa mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un établissement public de santé, soit par le maintien du plafond indemnitaire le plus favorable lorsque la mobilité découle d'une opération de restructuration administrative.

Accompagner la restructuration des administrations de l'Etat

Afin d'accompagner les restructurations administratives liées à la révision générale des politiques publiques, la loi du 3 août 2009 vise à favoriser le reclassement des fonctionnaires de l'Etat en créant une procédure de « réorientation professionnelle ». Il s'agit de prévoir la reconversion de l'agent dont l'emploi est susceptible d'être supprimé : à cette fin, l'administration construit avec lui un « projet personnalisé d'évolution professionnelle » qui doit lui permettre soit de retrouver un emploi dans son service ou dans une autre administration, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent, soit de rejoindre le secteur privé, soit, enfin, de créer ou de reprendre une entreprise. Divers moyens sont mis en oeuvre pour favoriser sa « réorientation », moyens pour lesquels il est prioritaire : actions d'orientation, de formation, d'évaluation, de validation des acquis de l'expérience professionnelle, période de professionnalisation (voir ci-après). Durant toute cette démarche, le fonctionnaire doit bénéficier, de la part de l'administration, d'un suivi individualisé et régulier ainsi que d'un appui. Il peut être appelé à accomplir des missions temporaires qui doivent s'insérer dans son projet. Point qui a suscité la polémique : il peut perdre le bénéfice de ce dispositif s'il refuse successivement trois emplois publics correspondant à son grade et à son projet d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence. Dans ce cas, il peut être placé d'office en disponibilité ou être mis à la retraite.

Diversifier le recrutement

La loi poursuit, en outre, le mouvement d'ouverture des concours de la fonction publique, en complétant les avancées réalisées par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et l'ordonnance du 2 août 2005 qui a supprimé les limites d'âge. Ainsi, elle ouvre l'accès aux concours internes aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (1) qui disposent d'une expérience professionnelle équivalente à celle des agents publics français autorisés à se présenter au concours. Autre mesure favorisant le recrutement dans la fonction publique : la suppression des dernières conditions d'âge exigées pour le recrutement par concours dans des corps, cadres d'emploi ou emplois lorsque celui-ci est précédé d'une période de scolarité au moins égale à deux ans.

Par ailleurs, le recrutement de personnels non titulaires pour faire face à des besoins occasionnels ou temporaires des personnes publiques est facilité. La loi du 3 août 2009 aligne les possibilités de recrutement d'agents contractuels par l'Etat sur celles applicables aux deux autres fonctions publiques, en permettant le recours à ces agents en cas d'absence momentanée d'un fonctionnaire ou de vacance temporaire d'emploi dans la limite d'une durée de un an. Pour faciliter les remplacements et les recrutements à caractère urgent, elle autorise explicitement les personnes publiques à solliciter les services d'entreprises de travail temporaire. Une possibilité jusqu'alors étroitement encadrée par la jurisprudence et qui est logiquement limitée à certaines hypothèses (pour remplacer un salarié en congé, pour pourvoir rapidement des vacances temporaires d'emploi ou faire face à des besoins occasionnels, saisonniers ou à des surcroîts d'activité).

Moderniser la gestion des ressources humaines

Autre objectif : accompagner la modernisation de la gestion des ressources humaines dans l'administration en étendant à la fonction publique territoriale l'expérimentation visant à évaluer les fonctionnaires au moyen d'un entretien professionnel annuel plutôt que par une notation chiffrée, expérimentation déjà mise en place dans les deux autres fonctions publiques par la loi de modernisation de la fonction publique.

Autres mesures

La loi tend, par ailleurs, à faciliter les transferts d'activités entre personnes morales de droit public, en posant le principe de la reprise des contrats des agents non titulaires dont l'emploi est transféré. Il doit leur être proposé un contrat reprenant les clauses substantielles de celui dont ils bénéficiaient précédemment, en particulier celles qui concernent la rémunération. « En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit », le « repreneur » devant procéder à leur licenciement.

La loi généralise en outre, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les possibilités de cumul d'emplois permanents à temps non complet dans et entre les fonctions publiques de l'Etat (2), territoriale et hospitalière.

Au-delà, pour les fonctionnaires créant ou reprenant une entreprise, la durée de la dérogation à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative pourra être portée à trois ans (contre deux ans actuellement).

La loi définit également les conditions selon lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

[Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, J.O. du 6-08-09]
Notes

(1) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(2) Cette disposition constitue le prolongement d'une expérimentation prévue par la loi de modernisation de la fonction publique pour faciliter le maintien de services publics en zone rurale, mais qui n'a pas pu être mise en oeuvre.

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