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HLM : les locataires présentant une perte d'autonomie protégés contre l'obligation de mobilité pour cause de sous-occupation

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La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit que, en cas de sous-occupation d'un logement HLM, le bailleur doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins - et donc plus petit -, et ce même si les revenus de celui-ci dépassent les plafonds de ressources pour l'accès aux logements sociaux (1). Dans certaines communes, le locataire qui, dans ce cadre, refuse trois offres de relogement, ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, il est déchu de tout titre d'occupation des locaux occupés. Certains locataires sont toutefois protégés contre cette obligation de mobilité. Parmi les catégories désignées par la loi figurent les « personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique ou ayant à leur charge une personne dans cette situation ». Un décret vient préciser la notion de perte d'autonomie.

Les personnes concernées sont ainsi celles qui :

bénéficient d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de sécurité sociale ;

ont été reconnues atteintes d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Sont ainsi visées les personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD) ;

remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

- être reconnues atteintes par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des ALD (ALD dites « hors liste »), soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant,

- la ou les affections doivent nécessiter un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Autre précision apportée par le décret : afin de justifier de sa situation, le locataire doit transmettre au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d'assurance maladie ou le titre de pension qui leur a été délivré par l'organisme en charge de leur régime d'invalidité.

[Décret n° 2009-984 du 20 août 2009, J.O. du 22-08-09]
Notes

(1) Sont considérés comme sous-occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables - sans prendre en compte les cuisines - supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

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