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Fonction publique de l'Etat : nouvelles précisions sur la période de professionnalisation

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Un arrêté et une circulaire apportent des précisions supplémentaires sur la mise en oeuvre de la période de professionnalisation dans la fonction publique de l'Etat (FPE). Institué par un décret du 15 octobre 2007 (1), cet outil est destiné à accompagner les requalifications et les réorientations professionnelles, voire la reprise d'activité après une interruption de carrière. Il consiste en une période d'une durée maximale de six mois comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.

Les agents concernés

Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation, pour mémoire, les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers d'Etat qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

compter 20 ans de services effectifs ou être âgé d'au moins 45 ans ;

être en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;

disposer d'une qualification insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

reprendre une activité professionnelle après un congé de maternité ou un congé parental ;

entrer dans l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi énumérées par l'article 5212-13 du code du travail (ce qui vise en particulier les personnes reconnues travailleurs handicapés).

La loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels du 3 août 2009 a ajouté une sixième condition : être placé en situation de réorientation professionnelle (voir ce numéro, page 19).

L'initiative de la demande

Sous réserve de satisfaire à ces conditions non cumulatives, un agent peut demander par écrit à bénéficier d'une période de professionnalisation. L'administration dispose de deux mois pour lui répondre par écrit. La décision éventuelle de refus de donner suite à sa demande doit être motivée.

L'administration peut de son côté proposer une période de professionnalisation à des agents entrant dans le champ des bénéficiaires potentiels du dispositif. L'agent auquel cette proposition est faite est libre de l'accepter ou de la refuser.

Un outil mobilisable en cas de réorganisation ou de restructuration

Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut en principe dépasser 2 % du nombre total d'agents d'un service. Dans ceux de moins de 50 agents, l'administration peut différer le départ simultané de plusieurs agents au titre de la période de professionnalisation. Cependant, le chef de service, s'il le juge opportun dans l'intérêt du service, peut décider de dépasser ce quantum. La période de professionnalisation peut donc - même si ce n'est pas sa vocation première - être utilisée pour accompagner la reconversion de personnels qui seraient collectivement touchés par des mesures de réorganisation ou de restructuration administrative.

La situation de l'agent

La période de professionnalisation comporte toujours une action de formation en alternance pendant laquelle l'agent est maintenu en position d'activité dans son corps ou cadre d'emplois. Mais s'il effectue sa période de professionnalisation dans une autre administration ou organisme que le sien, il est mis à la disposition de son nouvel employeur. Au plan fonctionnel, l'agent effectue sa période de professionnalisation « dans son emploi ou dans l'emploi qu'il occupait avant d'interrompre son activité ; plus probablement, il entame une période de professionnalisation dans un emploi différent de son affectation antérieure ».

A noter : pour les fonctionnaires, la période de professionnalisation peut déboucher sur un détachement dans un emploi relevant d'un corps ou cadre d'emplois différent de celui auquel ils appartiennent. Dans ce dernier cas, la convention mettant en oeuvre la période de professionnalisation doit avoir préalablement précisé cette possibilité de reconversion et avoir recueilli l'approbation des administrations d'origine et d'accueil.

L'éligibilité de la période de professionnalisation au DIF

Les actions de formation peuvent être imputées sur le droit individuel à la formation (DIF) de l'agent, sous réserve de son accord écrit et dans la mesure où l'initiative de la période de professionnalisation émane de lui. Si la durée des actions de formation excède son temps de service réglementaire, les heures de formation sont indemnisées comme telles au titre de l'allocation de formation. L'administration peut en outre attribuer à l'agent, dans la limite de 120 heures, un complément d'heures de DIF s'ajoutant aux droits déjà acquis. Ces heures donnent également lieu à versement de l'allocation de formation si elles sont utilisées en dehors de son temps de service réglementaire.

Les conséquences de la période de professionnalisation

Une évaluation de l'agent - qui prend la forme d'un entretien conduit par son supérieur hiérarchique direct, avec lui et en présence de son tuteur - conclut la période de professionnalisation. Elle conditionne l'affectation définitive de l'agent sur un nouveau poste et, s'il s'agit d'un fonctionnaire accomplissant sa période de professionnalisation dans une autre administration que la sienne, de son détachement avant intégration. La décision d'affectation est prise par le chef de service sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent.

Sous réserve que l'agent ait satisfait à cette évaluation, la période de professionnalisation débouche sur une affectation qui peut concrètement prendre plusieurs formes :

lorsque l'agent a bénéficié du dispositif pour s'adapter à l'évolution des méthodes et des techniques requises pour l'exercice de son emploi, il est logiquement maintenu dans son emploi ;

s'il a bénéficié du dispositif dans la perspective d'une mobilité fonctionnelle par changement d'affectation au sein de la même administration, il fait l'objet d'une décision d'affectation sur son nouveau poste ;

s'il en a bénéficié, enfin, dans la perspective d'une mobilité statutaire par changement de corps ou de cadre d'emplois, voire d'employeur (applicable uniquement aux fonctionnaires), il est détaché dans son nouveau corps ou cadre d'emplois et pourra, après deux années de services effectifs dans cette position, demander son intégration.

Les détachements doivent intervenir dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie hiérarchique (A, B, C) et de même niveau, ce dernier critère étant apprécié au regard des conditions de recrutement dans le corps ou le cadre d'emplois prévues par le statut particulier. La période de professionnalisation ne permet pas, par conséquent, d'accéder à un corps dont le niveau de recrutement est supérieur au corps d'origine de l'agent, même s'il s'agit d'un corps de même catégorie hiérarchique.

La situation particulière des agents non titulaires et des ouvriers d'Etat

La période de professionnalisation offre la possibilité aux agents non titulaires de changer d'emploi au sein de leur administration et, s'il s'agit d'agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, de changer également d'employeur à des fins de reconversion. Quelle que soit la durée de leur contrat, ils ne peuvent bénéficier de la procédure de détachement et d'intégration prévue pour les fonctionnaires.

Les ouvriers d'Etat peuvent, quant à eux, bénéficier d'une période de professionnalisation pour changer d'emploi au sein de leur administration ou établissement. Compte tenu des spécificités des statuts dont ils relèvent, ils ne peuvent pas, en revanche, bénéficier d'un détachement, suivi d'une intégration, ou d'une mise à disposition, pour occuper un emploi relevant d'une autre administration.

[Arrêté du 31 juillet 2009, J.O. du 13-08-09 ; circulaire du 31 juillet 2009, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 13.

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