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Contentieux du droit au logement opposable : une circulaire fait le point sur la procédure

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En cas d'absence, dans le délai prévu par les textes, d'offre de logement adapté en dépit d'une décision favorable de la commission de médiation, les bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO) peuvent intenter un recours contentieux devant le tribunal administratif, lequel peut ordonner à l'Etat le logement de l'intéressé, le cas échéant sous astreinte. La même procédure a été instaurée en faveur des demandeurs d'hébergement que la commission a reconnus comme prioritaires et devant être accueillis dans une structure d'hébergement ou un logement assimilé à de l'hébergement. Une circulaire fait le point sur les règles entourant le contentieux du DALO. Elle revient en particulier sur le décret du 10 avril 2009, qui a instauré notamment un délai de forclusion dans lequel est enfermé le recours destiné à obtenir du tribunal administratif qu'il fasse injonction au préfet de loger ou d'héberger une personne bénéficiant d'une décision favorable de la commission de médiation (1). Ce décret a également modifié le point de départ du délai imparti au préfet pour faire des propositions de logement ou d'hébergement.

Le point de départ du délai imparti au préfet

Depuis la publication du décret du 10 avril 2009, le point de départ du délai imparti au préfet pour qu'une solution soit trouvée est la date de la décision de la commission, c'est-à-dire la date de la séance de la commission au cours de laquelle la décision a été prise. Ce texte étant paru le 12 avril, cette disposition est entrée en vigueur le 13 avril 2009, précise la circulaire. Elle s'applique par conséquent aux décisions prises à compter de cette date. Pour celles prises avant cette date, « la règle antérieurement en vigueur doit être prise en compte ». Dans ce cas, le point de départ du délai imparti au préfet part de la notification de la décision à l'intéressé.

Les dates d'ouverture du recours

En vertu de la loi DALO, trois catégories de personnes peuvent, à partir d'une date différente selon les cas, former un recours contentieux lorsque, ayant obtenu une décision favorable de la commission de médiation, elles n'ont pas obtenu dans les délais impartis au préfet un logement ou une place d'hébergement :

depuis le 1er décembre 2008, les personnes reconnues prioritaires et à loger d'urgence au titre de l'une des catégories de personnes mal logées ou non logées visées par la loi et n'ayant pas reçu d'offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités dans un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation. Ce délai est de six mois dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants ;

depuis le 1er décembre 2008, les personnes reconnues prioritaires pour un hébergement ou solution assimilée qui n'ont pas été accueillies dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ainsi que les demandeurs d'un logement ayant été réorientés par la commission vers un hébergement et pour lesquels une proposition d'accueil n'a pas été faite dans le délai de 6 semaines ;

à compter du 1er janvier 2012, les personnes reconnues prioritaires et à loger d'urgence en raison de l'absence de réponse adaptée à leur demande de logement social après le terme d'un délai anormalement long et n'ayant pas obtenu ce logement.

Les dates auxquelles le recours devient possible étant différentes entre le premier et le troisième cas, « il est essentiel que les décisions favorables rendues par les commissions de médiation en matière de recours logement indiquent clairement le ou les motifs retenus », indique la circulaire. « Ce n'est qu'à cette condition que le juge administratif pourra déterminer si le recours contentieux formé par le bénéficiaire est recevable et n'est pas prématuré. »

Dans tous les cas, le délai dont dispose le requérant pour former son recours est de quatre mois, courant dans les conditions de forclusion prévues par le décret du 10 avril 2009.

Le délai de forclusion

Ce décret a en effet instauré un délai de forclusion. Autrement dit, il a enfermé la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif dans un délai - quatre mois - au-delà duquel il ne sera plus possible d'intenter le recours en se fondant sur la décision de la commission dont l'application n'a pas été obtenue.

Le point de départ du délai est le terme du délai imparti au préfet pour qu'une solution soit trouvée, rappelle la circulaire, c'est-à-dire qu'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur lui soit offert ou qu'un hébergement ou assimilé lui soit proposé. Précision importante : le délai imparti au préfet est un délai « non franc ». A l'inverse, celui imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal est un délai franc. Autrement dit, son premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour, le lendemain du jour de son échéance. En outre, il est prorogé s'il expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant.

La circulaire donne des exemples de décompte des délais en annexe.

L'information des bénéficiaires des décisions favorables

Un décret du 27 novembre 2008 prévoit que la décision favorable rendue par la commission de médiation doit informer le bénéficiaire (2) :

du délai imparti au préfet pour qu'un logement lui soit attribué (six ou trois mois) ou qu'un hébergement, un logement de transition ou un logement dans un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale lui soit proposé (six semaines) ;

du délai de saisine du tribunal administratif pour exercer le recours spécifique en cas d'absence d'offre de logement ou d'hébergement avant la fin du délai précédent.

Le délai de forclusion de quatre mois n'est opposable au requérant que si celui-ci a bénéficié d'une information sur ces deux délais successifs, dans la notification de la décision ou dans l'accusé de réception (3), rappelle la circulaire.

La décision de la commission doit en outre donner les coordonnées du tribunal administratif compétent et informer le bénéficiaire qu'il doit joindre une copie de la décision de la commission à son recours, sous peine d'irrecevabilité du recours, précise encore l'administration. « Il s'agit d'une copie du document

envoyé au requérant : décision incluant la notification ou décision plus lettre d'accompagnement. »

La circulaire recommande de faire figurer toutes ces mentions obligatoires dans la décision elle-même

(ou dans sa notification quand elle fait l'objet d'une lettre distincte de la décision elle-même). « Les mentions des dates précises et du nom du tribunal compétent répondent à un souci de clarté vis-à-vis des requérants », explique-t-elle. Cependant, « l'indication des délais en mois suffit à faire courir le délai de forclusion ». De plus, « l'absence de précision quant au tribunal compétent n'est pas un motif d'illégalité ».

[Circulaire du 5 juin 2009, B.O. du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer n° 2009/12 du 10 juillet 2009]
Notes

(1) Voir ASH n° 2605 du 17-04-09, p. 14.

(2) Voir ASH n° 2585 du 5-12-08, p. 23.

(3) En cas de contentieux exercé à la suite d'une demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation et restée sans réponse pendant trois mois.

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