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Régime social des indemnités en cas de rupture conventionnelle : précisions

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Après l'Urssaf et la direction générale du travail (1), la direction de la sécurité sociale (DSS) apporte des précisions relatives au régime social des indemnités versées par l'employeur en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail (2). Pour mémoire, dans ce cas, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement (3). Le traitement social de cette indemnité de rupture diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier, à la date de la rupture effective de son contrat de travail, d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

Cas du salarié qui n'est pas en droit de liquider sa pension de retraite

Si le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité qui lui est versée est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par l'intéressé au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou la moitié du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de cette indemnité (205 848 € en 2009) ;

soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

L'indemnité est par ailleurs exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de celle de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Dans le cas où le salarié a moins de une année d'ancienneté, elle est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles présentées ci-dessus. Et de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l'indemnité due au prorata du nombre de mois de présence dans l'entreprise.

Cas du salarié en droit de liquider sa pension de retraite

A la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié pouvant prétendre au bénéfice d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, ne peut pas bénéficier de ce régime social favorable. Le droit à liquidation d'une pension de retraite s'entend de celles versées par les régimes de retraite de base, précise la DSS. « Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires. »

En pratique, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus.

Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir une copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquent depuis le 20 juillet 2008.

[Circulaire N°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009, disponible sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir respectivement ASH n° 2566 du 11-07-08, p. 18 et n° 2603 du 3-04-09, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2563 du 20-06-08, p. 10.

(3) Désormais calculée de manière identique quel que soit le motif du licenciement (personnel ou économique), cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

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