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Le décret sur l'agrément par l'Etat des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires est paru

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Presque 60 ans après la création de la première communauté Emmaüs par l'abbé Pierre, la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a conféré un statut juridique aux personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires du type de ce modèle communautaire original (1). L'ecclésiastique, décédé en 2007, avait « demandé en vain aux gouvernements successifs une disposition législative qui protège [ce] modèle et les 4 000 compagnons accueillis chaque année », a rappelé Martin Hirsch, Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et ancien président d'Emmaüs France, dans un communiqué du 16 juillet dernier.

La loi du 1er décembre 2008 prévoit l'encadrement de ce nouveau statut par un contrôle de l'Etat et la mise en place d'un processus d'agrément des organismes concernés. Les conditions et modalités d'agrément de ces organismes par l'Etat sont aujourd'hui définies par décret. Pour Martin Hirsch, « le nouveau cadre juridique préserve l'originalité des organisations associatives qui ont choisi de fonctionner sur le modèle des communautés Emmaüs ».

Les organismes concernés sont ceux assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté et autorisés à les faire participer à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Si ces personnes se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles bénéficient d'un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. En principe, les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas concernés. Toutefois, la loi prévoit que, « au cas par cas », certaines structures peuvent demander à faire bénéficier les personnes qu'elles accueillent du nouveau statut. Les établissements concernés leur garantissent « un hébergement décent », « un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoin », ainsi qu'un « soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes ». Et bénéficient d'un dispositif d'assiette forfaitaire de cotisations sociales allégées.

Le processus d'agrément

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme ou par arrêté ministériel lorsqu'il est accordé à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements.

Pour le délivrer (ou le refuser), le préfet de département prend en compte les éléments suivants :

les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;

les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier ;

les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;

le caractère à but non lucratif de l'organisme.

La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de l'avis, selon les cas, de la commission départementale de la cohésion sociale ou du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable. La demande de renouvellement doit être accompagnée d'un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité assurée pendant la période de l'agrément par l'organisme ou le groupement en faveur des personnes accueillies. Elle doit être déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.

L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de manquements de l'organisme (ou du groupement) agréé, après qu'il a été invité à présenter ses observations.

Par ailleurs, l'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou du groupement au moment où il a présenté sa demande d'agrément.

[Décret n° 2009-863 du 14 juillet 2009, J.O. du 16-07-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2605 du 17-04-09, p. 45.

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