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Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi « hôpital, patients, santé et territoires »

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Le 16 juillet, le Conseil constitutionnel a rejeté tous les griefs dirigés par les parlementaires de l'opposition à l'encontre de huit articles de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont l'une des mesures phares est la création des agences régionales de santé (ARS) (1).

Les sages du Palais Royal ont néanmoins formulé deux réserves d'interprétation à l'égard des articles visés. S'agissant, d'une part, de la participation des établissements de santé privés aux missions de service public, ils ont rappelé qu'il reviendra à l'ARS de définir les modalités de cette participation, de la coordonner avec l'activité des établissements publics de santé et de veiller à ce que soit assuré l'exercice continu des missions de service public hospitalier pris dans son ensemble. D'autre part, s'agissant des règles de nomination de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois de directeur d'établissement public, ils ont jugé qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les règles de nature à garantir un égal accès des candidats à ces emplois.

Examinant d'office diverses dispositions de la loi, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré six articles contraires à la Constitution. Motif de la censure : la mise en place d'expérimentations sans en fixer le terme. C'est notamment le cas de la disposition qui, dans les régions connaissant un taux important de recours à l'interruption volontaire de grossesse, autorisait les pharmaciens à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, la pilule contraceptive aux femmes de plus de 15 ans et de moins de 35 ans, dans des conditions définies par voie réglementaire. Il en est de même concernant l'expérimentation d'une consultation de prévention annuelle, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle certains assurés ou ayants droit âgés de 16 à 25 ans auraient été dispensés de l'avance des frais.

[Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et décision DC n° 2009-584 du 16 juillet 2009, J.O. du 22-07-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2616 du 3-07-09, p. 5.

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