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Formulaire du RSA : l'éclairage de la DGAS sur la rubrique « Vos droits à pension alimentaire »

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Après le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, c'est au tour de la direction générale de l'action sociale (DGAS) d'apporter des éclaircissements sur la façon d'interpréter la rubrique « Vos droits à pension alimentaire » du formulaire de demande de revenu de solidarité active (RSA). En effet, en juin dernier, cette rubrique avait soulevé beaucoup d'inquiétudes, laissant entendre qu'un demandeur célibataire vivant seul ne pouvait obtenir le RSA qu'après avoir fait valoir ses droits à pension alimentaire auprès de ses ascendants. Des inquiétudes balayées par Martin Hirsch, qui avait rapidement affirmé que le droit était identique pour le revenu minimum d'insertion (RMI) et le RSA et que le formulaire serait modifié en conséquence pour « éviter les troubles inutiles » (1).

Un formulaire plus complet

« La législation pour le RSA est identique sur ce point à celle du revenu minimum d'insertion », affirme elle aussi la DGAS. Mais le formulaire du RSA est « plus complet » que celui du RMI. En effet, la question de savoir si le demandeur bénéficie d'une pension alimentaire en vertu de l'obligation d'entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants ne figurait pas dans le formulaire du RMI. Et ce, « en contradiction avec le droit applicable », précise la DGAS. « Certains départements en tiraient d'ailleurs les conséquences en posant la question, en toute légalité, au demandeur à travers un formulaire complémentaire. Le nouveau formulaire se contente donc d'appliquer le droit en demandant au demandeur de RSA privé de ressources s'il bénéficie du soutien financier de ses parents », indique l'administration. Puis elle explique qui sont les demandeurs de RSA susceptibles de demander une pension alimentaire à leurs ascendants.

Le champ « étroit » des demandeurs de RSA concernés

Si, en vertu de l'article 371-2 du code civil, l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité de ces derniers, « elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle [...]. En pratique, la jurisprudence semble essentiellement retenir cette obligation à l'endroit d'enfants encore jeunes (moins de 30 ans en général) et, le plus souvent, poursuivant leurs études ». Pour la DGAS, « le nombre de demandeurs du RSA concernés est donc en réalité très limité dans la mesure où, sauf exceptions, les personnes de moins de 25 ans et les étudiants sont exclus du champ des bénéficiaires de la prestation ».

L'interprétation à donner à la rédaction du formulaire

En outre, poursuit l'administration, « le demandeur ne percevant pas de pension n'est pas systématiquement tenu d'entreprendre une action tendant à la fixation d'une telle pension (c'est la raison pour laquelle le formulaire précise qu'il est «susceptible» d'engager une action). En conséquence, aucune règle ne fait obstacle à ce que l'instruction des demandes, pour lesquelles il a été répondu «non» à la question relative à la perception d'une pension alimentaire, puisse être conduite jusqu'à son terme ».

De plus, « le président du conseil général a toujours la possibilité d'accorder une dispense au demandeur en l'exonérant de faire valoir ses droits auprès de ses parents. En tout état de cause, même si le demandeur n'entreprend pas les démarches nécessaires au regard de l'obligation d'entretien, le président du conseil général ne peut pas mettre fin au versement du RSA. La sanction du refus [...] de faire valoir ses droits à l'ensemble des créances d'aliment dont le demandeur est titulaire consiste en effet en une réduction du montant du RSA - réduction dont l'ampleur ne peut excéder le montant de l'allocation de soutien familial (ASF) due pour une seule personne. Dans cette hypothèse, dans la mesure où le montant de l'ASF, pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents, s'élève à 87,14 € par mois au 1er janvier 2009, le montant de RSA, dans un foyer composé d'une seule personne, sera donc de : 454,63 € - 87,14 € = 367,49 € ».

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

[Note d'information n° DGAS/MAS/2009/185 du 7 juillet 2009, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités]
Notes

(1) Voir ASH n° 2614 du 19-06-09, p. 9.

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