Après le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (1), c'est au tour de la direction de la sécurité sociale (DSS) de préciser les modalités d'affiliation des demandeurs et des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à une couverture maladie et, en particulier, à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
Les demandeurs du RSA dont les ressources sont inférieures ou égales au montant forfaitaire de la prestation (454,63 € par mois pour une personne seule) (2) doivent pouvoir « bénéficier immédiatement » de la CMU-C sur la base d'une « présomption de conditions d'accès (résidence et ressources) réunies, avec effet au premier jour du mois du dépôt de la demande », indique l'administration. Concrètement, toute personne qui dépose auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une demande de CMU-C munie d'une attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) ou de mutualité sociale agricole de demande de RSA avec des ressources présumées ne pas excéder le montant forfaitaire bénéficiera immédiatement de la CMU-C selon la procédure d'attribution immédiate prévue par une circulaire de la DSS du 7 mai 2008 (3).
S'agissant des bénéficiaires du RSA dont les ressources sont inférieures ou égales au montant forfaitaire, la CMU-C doit leur être également attribuée sans délai. Pour ceux dont les ressources sont supérieures à ce montant et pour les personnes ayant bénéficié du RSA au cours des 12 derniers mois, la direction de la sécurité sociale rappelle aux CPAM que, lorsqu'il apparaît après étude des droits que des personnes ne sont pas éligibles à la CMU-C, leur droit à l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé (ACS) doit alors être examiné.
A noter : le RSA doit être exclu des ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la CMU-C et à l'ACS.
En pratique, explique la DSS, pour les demandeurs du RSA dont les ressources ne dépassent pas a priori le montant forfaitaire, les caisses d'allocations familiales délivrent systématiquement une attestation de demande de RSA qui précise la faiblesse de ces ressources. Il revient alors à l'instructeur du dossier de RSA d'ajouter sur l'attestation de dépôt de demande de RSA, si elle n'y figure pas, la mention « ressources présumées inférieures ou égales au montant forfaitaire ». La connaissance exacte des ressources du demandeur ne pouvant être acquise que lors de la liquidation du RSA, il convient de « s'en tenir à un montant présumé de ressources à partir de critères simples pouvant être détectés au vu des renseignements portés sur le formulaire de demande de RSA lors de l'entretien d'instruction », souligne la circulaire. Dans ce cadre, pourront être présumés disposer de ressources inférieures au montant forfaitaire les demandeurs du RSA :
n'ayant porté dans leur déclaration trimestrielle de ressources au cours des trois derniers mois aucun revenu d'activité professionnelle et aucune indemnité de chômage (régime d'assurance, de solidarité ou particulier) ;
ou ayant porté dans leur déclaration trimestrielle de ressources au cours des trois derniers mois un total de ressources trimestrielles dont la moyenne mensuelle n'excède pas le montant forfaitaire ;
ou ayant mentionné dans le formulaire de demande de RSA la fin de perception, à la date de cette demande, de revenu professionnel et d'indemnité de chômage (régime d'assurance, de solidarité ou particulier), non compensée par un revenu de substitution.
Les personnes qui ne pourront pas obtenir d'attestation de leur CAF à partir de ces critères auront la possibilité de demander à leur caisse d'assurance maladie une attribution immédiate de la CMU-C si elles s'y croient fondées, « notamment dans le cas où elles porteront à [sa] connaissance un besoin rapide de soins », précise la DSS.
Pour les personnes dont le bénéfice du RSA aura finalement été refusé ou accordé au titre d'un revenu excédant le montant forfaitaire, la CPAM devra lancer un contrôle des ressources et/ou de la résidence pour examiner la demande de CMU-C, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les attributions immédiates de cette prestation des demandeurs du revenu minimum d'insertion.
(3) Circulaire interministérielle DSS/2A n° 2008-155 du 7 mai 2008 relative aux modalités d'attribution immédiate de la protection complémentaire en matière de santé (et non n° 2008-179 comme indiqué) - Voir ASH n° 2570 du 29-08-08, p. 13.