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SMIC et minimum garanti Montants au 1er juillet

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SMIC et minimum garanti Montants au 1er juillet

Le taux horaire du SMIC est revalorisé de 1,3 % au 1er juillet et passe ainsi à 8,82 bruts. Le taux du minimum garanti est maintenu à son niveau du 1er juillet 2008, soit 3,31 .

Ces pages annulent et remplacent les pages 21 à 23 du n° 2567-2568 du 18-07-08

Le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a été revalorisé de 1,3 % au 1er juillet. Le SMIC horaire s'établit dorénavant à 8,82 € bruts (contre 8,71 € ). Et le SMIC mensuel est porté à 1 337,70 € bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (contre 1 321,02 € ).

Le minimum garanti a, lui, été maintenu au même montant : 3,31 € depuis le 1er juillet 2008.

I. LES DISPOSITIFS

A. DÉFINITIONS

1. SMIC

Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).

Tout salarié du secteur privé âgé d'au moins 18 ans et d'aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l'horaire de travail n'est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour :

les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;

les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).

2. MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti n'est pas un salaire de référence mais un élément servant à l'évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d'allocations d'aide sociale...

B. MODES DE REVALORISATION

1. RELÈVEMENT DU SMIC

Le SMIC est revalorisé :

chaque 1er juillet jusqu'à cette année (chaque 1er janvier ensuite, voir ci-dessous), par décret, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (calculée de mai à mai) et de la moitié de celle du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire de base ouvrier (calculée de mars à mars), avec possibilité pour les pouvoirs publics de décider d'une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). « En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-6 et L. 3231-8) ;

lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du SMIC immédiatement antérieur. Le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5) ;

lorsque le gouvernement décide de porter, en cours d'année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 3231-10).

Un groupe d'experts se prononce désormais, chaque année, sur l'évolution du SMIC. Le rapport qu'il établit est adressé à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu'au gouvernement et est rendu public. C'est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du SMIC.

A noter : la revalorisation annuelle du SMIC interviendra à l'avenir le 1er janvier (et non plus le 1er juillet), ce changement devant offrir une lisibilité accrue aux partenaires sociaux, dans les branches pour relever les grilles des minima conventionnels et dans les entreprises pour négocier des augmentations salariales. Cette disposition entrera en vigueur pour la première fois le 1er janvier 2010. Les autres modalités de revalorisation du SMIC sont inchangées.

2. RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :

est revalorisé annuellement en fonction des prix à la consommation ;

peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.

C. MONTANTS AU 1ER JUILLET

1. MONTANT DU SMIC

Le montant du SMIC est désormais le suivant :

par heure : 8,82 € bruts ;

par mois : 1 337,73 € bruts (1 047,44 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 × (52 12) × 8,82 = 1 337,70 € bruts

(1 047,42 € nets)

A noter : les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,7 % du SMIC brut au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,10 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).

2. MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le minimum garanti est maintenu à 3,31 € .

II. LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A. RÉMUNÉRATIONS

1. JEUNES TRAVAILLEURS

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :

80 % du SMIC horaire s'ils ont moins de 17 ans, soit 7,06 € ;

90 % du SMIC horaire s'ils ont entre 17 et 18 ans, soit 7,94 € .

2. APPRENTIS

a. En parcours d'initiation aux métiers

Depuis la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent s'engager dans la voie de l'apprentissage par le biais de l'apprentissage junior. Cette formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d'initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Lorsque, au cours de son parcours d'initiation aux métiers, l'apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l'issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, soit 1,76 € depuis le 1er juillet (code de l'éducation, art. L. 337-3 et D. 337-167).

A noter : à la rentrée scolaire 2008, un nouveau dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) a été mis en place. Complémentaire aux dispositifs en alternance offerts au collège aux élèves de 4e âgés d'au moins 14 ans, il permet à des collégiens de découvrir un ou plusieurs métiers par une formation en alternance d'une année scolaire tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Ce dispositif peut être ouvert dans les lycées professionnels ou dans les centres de formation d'apprentis, et se substitue ainsi à l'apprentissage junior, en voie d'extinction, et aux classes préparatoires à l'apprentissage. Il s'adresse à des élèves volontaires, à condition qu'ils soient âgés de 15 ans à la date d'entrée dans le dispositif.

b. En contrat d'apprentissage

1) Rémunération dans le secteur privé

Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (8,82 € /heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26).

Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. Précision : les années du contrat exécutées avant qu'il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).

Contrats successifs. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l'application des critères de rémunération liés à l'âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).

Formation complémentaire. La rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.

2) Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (8,82 € /heure depuis le 1er juillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau ci-contre) ;

diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.

3. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation - qui a remplacé les contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification - peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-1 et suivants).

a. Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :

b. Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans

Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (8,82 € bruts par heure depuis le 1er juillet) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).

4. CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20 par semaine, à moins que les difficultés rencontrées par le salarié soient telles qu'il ne peut pas assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 764,43 € (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27).

Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 8,38 € par heure travaillée, dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-29). Une exception est toutefois prévue pour les ateliers et chantiers d'insertion recrutant des jeunes de 16 à 25 ans révolus : 105 % du SMIC horaire brut, soit 9,26 € , pour les seuls contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2007 (instruction DGEFP n° 2007/19 du 5 juillet 2007).

En outre, depuis le 30 mars 2009, un taux minimum de prise en charge a été fixé à 90 % du SMIC, soit 7,94 € par heure travaillée (instruction DGEFP n° 2009/10 du 30 mars 2009).

A noter : la loi du 1er décembre 2008 portant réforme des politiques d'insertion réaménage les régimes du CAE et du contrat initiative-emploi qu'elle regroupe sous l'appellation « contrat unique d'insertion », qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Les modifications apportées au CAE doivent encore être précisées par décret, mais le législateur a déjà prévu que, sans changement, à partir du 1er janvier 2010, la conclusion d'une convention individuelle destinée à permettre une embauche en CAE continuera à ouvrir droit à une aide financière de l'Etat, aide dont le montant sera inchangé : au maximum 95 % du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (C. trav., art. L. 5134-30-1 nouveau). Il a par ailleurs introduit la possibilité, pour le bénéficiaire d'un CAE à durée déterminée, de moduler la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, durée du travail qui, sans changement, ne pourra être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la convention le prévoira en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Entrant en vigueur le 1er janvier prochain, cette possibilité de modulation - qui permettra, le cas échéant, une intensité de travail progressive pour les salariés le nécessitant - sera toutefois réservée aux CAE conclus avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public. Elle sera sans incidence sur le calcul de la rémunération (C. trav., art. L. 5134-26 modifié).

5. CONTRAT D'AVENIR

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés en contrat d'avenir perçoivent une rémunération au moins égale au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail accomplies. Pour 26 heures par semaine (durée de travail des personnes embauchées dans le cadre de ce contrat) , soit 112,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute s'élève à 993,75 € .

A noter : la durée hebdomadaire de travail en contrat d'avenir peut être comprise entre 20 et 26 heures lorsque l'embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d'insertion ou encore par une association de services à la personne agréée (C. trav., art. L. 5134-45 et L. 5134-46).

La loi du 1er décembre 2008 réformant les politiques d'insertion supprime, à compter du 1er janvier 2010, le contrat d'avenir. Jusqu'au 31 décembre 2009, de nouveaux contrats peuvent être conclus, et notamment, depuis le 1er juin, avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) financé par les départements, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (art. 28, III de la loi). Les contrats d'avenir conclus avant le 1er janvier 2010 continueront à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Mais cette convention et ces contrats ne pourront faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier prochain (art. 31, I de la loi).

6. CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 764,43 € (C. trav., art. L. 5134-87 et 5134-90).

A noter : la loi du 1er décembre 2008 supprime, à compter du 1er janvier 2010, le CI-RMA. Jusqu'au 31 décembre 2009, de nouveaux contrats peuvent être conclus, et notamment, depuis le 1er juin, avec les bénéficiaires du RSA financé par les départements, de l'ASS ou de l'AAH (art. 28, III de la loi). Les CI-RMA conclus avant le 1er janvier 2010 continueront à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette convention et ces contrats ne pourront faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010 (art. 31, I de la loi).

7. CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Les titulaires d'un contrat initiative-emploi (CIE) sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. En tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (8,82 € bruts par heure depuis le 1er juillet). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale sauf exceptions), soit 86,67 heures par mois (26 × 52 12), le bénéficiaire perçoit 764,43 € par mois (C. trav., art. R. 5134-98 ; circulaire DGEFP n° 2005/11 du 21 mars 2005).

Une aide de l'Etat versée à l'employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,15 € par heure, et d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., art. R. 5134-99).

A noter : de façon à harmoniser les dispositions relatives aux deux formes de contrats aidés qui subsisteront à compter du 1er janvier 2010 sous le nouveau label commun de « contrat unique d'insertion », la loi du 1er décembre 2008 a procédé à des aménagements du CIE similaires à ceux qui ont été réalisés pour le CAE, aménagements qui doivent encore être précisés par décret. Déjà, le législateur a prévu que, à partir du 1er janvier 2010, la durée hebdomadaire du travail d'un salarié en CIE ne pourra pas être inférieure à 20 heures (C. trav., art. L. 5134-70-1 nouveau). A compter de cette même date, par ailleurs, chaque embauche réalisée en CIE donnera toujours droit à une aide financière destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats conclus et, le cas échéant, les actions de formation et d'accompagnement professionnel prévues par la convention individuelle. Le montant de cette aide ne pourra pas, comme aujourd'hui, excéder 47 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) (C. trav., art. L. 5134-72-1 nouveau).

8. CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS D'ACTIVITÉ

Les titulaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle salariée d'une durée de travail inférieure à 78 heures par mois (1)ainsi que, quelle que soit leur durée d'activité, les titulaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA), peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d'activité selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 5425-2 et 5425-3 ; directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006) :

pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul entre l'allocation de solidarité (ASS ou ATA) et le revenu d'activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 745,29 € . La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;

du 7e au 12e mois civil d'activité, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée.

9. ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

a. Assistants maternels

1) Salaire minimum

Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,48 € .

La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil, soit 2,48 € (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 423-9).

2) Indemnités et majorations

L'indemnité de sujétion exceptionnelle est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil, soit 1,23 € (CASF, art. D. 423-2).

L'indemnité d'entretien versée par les parents de l'enfant lorsqu'ils n'apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,81 € . Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (CASF, art. D. 423-7).

L'indemnité compensatrice d'absence de l'enfant pour maladie due à l'assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par l'heure d'absence, soit 1,24 € par heure (CASF, art. D. 423-18).

b. Assistants familiaux

Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

1) Salaire minimum

La rémunération des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts - l'une correspondant à la fonction globale d'accueil, l'autre à l'accueil de chaque enfant - dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire par mois, soit 1 058,40 € . La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois (soit 441 € ) et la seconde à 70 fois le SMIC par mois et par enfant (soit 617,40 € ) (CASF, art. D. 423-23).

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 35,28 € (CASF, art. D. 423-24).

2) Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d'au moins (CASF, art. D. 423-2) :

1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,41 € , en cas d'accueil intermittent ;

15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 136,71 € , en cas d'accueil continu.

Par ailleurs, une indemnité d'attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l'assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 24,70 € (CASF, art. D. 423-25).

Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,59 € (2)Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22).

10. PERSONNES TITULAIRES D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC par jour, soit 19,40 € .

11. PROFESSIONNELS EXERÇANT DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

a. Montant de la rémunération

1) Mandataire judiciaire exerçant à titre individuel

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire fixé à (arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09) :

85,55 € (9,7 SMIC bruts horaires) lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31e jour de séjour continu dans l'établissement ;

134,06 € (15,2 SMIC bruts horaires) dans les autres cas.

2) Délégué aux prestations familiales exerçant à titre individuel

Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC bruts horaires, soit 185,22 € (arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09).

b. Participation de la personne protégée

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu que le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d'accompagnement judiciaire ordonnées par l'autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Elle n'en est exonérée que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2008 pour l'année 2009) est inférieur ou égal au montant annuel de l'AAH en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus (7 537,20 € pour les revenus perçus en 2008). Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :

7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 7 537,20 € (montant annuel de l'AAH) et inférieure ou égale à 15 360,84 € (montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l'année de perception des revenus) ;

15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 15 360,84 € et inférieure ou égale à 38 402,10 € (montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus majoré de 150 %) ;

2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 38 402,10 € et inférieure ou égale à 92 165,04 € (6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année de perception).

Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'AAH.

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas si la mesure de protection a été ouverte après la signature d'un plan conventionnel de redressement ou l'adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers (CASF, art. R. 471-5-3).

12. PERSONNES HANDICAPÉES

a. Emploi

1) Versement Agefiph

Les employeurs de 20 salariés ou plus qui ne remplissent pas leur obligation d'emploi des personnes handicapées (6 %) peuvent s'en libérer, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 ou le 28 février de l'année suivante (pour 2009, le 15 ou le 28 février 2010), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. La contribution due au titre de 2009 sera donc calculée en fonction du SMIC qui sera applicable au 1er janvier 2010 (non encore connu).

Par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, le montant de la contribution est égal à (C. trav., art. L. 5212-9, L. 5212-10, D. 5212-26 et D. 5212-27) :

400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

500 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés ;

600 fois le SMIC horaire au-delà de 749 salariés ;

1 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui n'ont, pendant plus de 3 ans, employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, n'ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d'aide par le travail, ou n'appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d'un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. En toute état de cause, la contribution annuelle, qui peut être minorée en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière d'emploi direct, ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant (C. trav., art. D. 5212-20). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC pour les établissements qui ont un pourcentage d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières égal ou supérieur à 80 % de l'effectif d'assujettissement (C. trav., art. D. 5212-21) (3).

A noter : la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion a aménagé l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, suivant des modalités qui ont été précisées par un décret du 9 juin 2009. Elle a ainsi élargi les catégories de stage permettant de satisfaire l'obligation d'emploi et a généralisé le dénombrement de ses bénéficiaires au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise (4).

2) Pénalités administratives

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives égales, par travailleur handicapé manquant, à 1 875 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l'année contrôlée.

Pour 2009, le montant de la pénalité est donc égal, par travailleur handicapé manquant, à 16 537,50 € (C. trav., art. L. 5212-12).

3) Rémunération

a) Dans les entreprises adaptées et les centres de distribution

Dans les entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés ») et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des intéressés ne peut être inférieure au SMIC, soit 8,82 € bruts/heure (C. trav., art. L. 5213-15). L'établissement reçoit de l'Etat une aide au poste fixée à 80 % du SMIC horaire brut (soit 7,06 € ) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois). Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d'heures travaillées (C. trav., art. R. 5213-76).

A noter : un récent décret a instauré une aide au poste minorée pour les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile qui maintiennent, en application de dispositions légales ou conventionnelles, la rémunération des travailleurs handicapés pendant les périodes donnant lieu au versement d'une indemnité journalière au titre d'un arrêt maladie. Le montant de cette aide au poste correspond à 30 % du SMIC horaire brut (2,65 € ) rapporté à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne couvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées (décret n° 2009-642 du 9 juin 2009, J.O. du 10-06-09).

b) Dans les ESAT

Dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex-CAT), s'applique un système de « rémunération garantie », dont le montant - proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel - est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet, soit entre 4,85 € et 9,70 € par heure. Cette rémunération se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,44 € /heure), et d'une aide au poste financée par l'Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,41 € /heure). Ce dernier montant s'élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % (0,44 € /heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,76 € /heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,41 € /heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service (CASF, art. R. 243-5 et R. 243-6).

c) En milieu ordinaire de travail

Dans le milieu ordinaire, existe une aide au poste pour « lourdeur du handicap ». Son montant est égal (C. trav., art. R. 5213-49 ; arrêté du 9 février 2006, J.O. du 10-02-06) :

à 450 SMIC horaire, soit 3 969 € , si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,76 € ) et inférieur à 50 % du SMIC (4,41 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ;

à 900 SMIC horaire, soit 7 938 € , si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,41 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement.

Le montant de l'aide est proratisé en cas de durée de travail inférieure.

4) Cumul AAH-revenus d'activité

a) En milieu ordinaire de travail

Les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Pour cela, un abattement est effectué sur les revenus imposables d'activité professionnelle perçus par la personne handicapée pendant l'année civile de référence (N - 2) lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-3 et D. 821-1).

L'année de référence retenue pour l'évaluation des ressources servant au calcul de l'AAH a été modifiée en raison de la suppression de la déclaration de ressources annuelle aux caisses d'allocations familiales. Cette évaluation, qui intervenait jusqu'alors chaque 1er juillet sur la base des ressources perçues l'année civile précédente, est, à compter de 2009, réalisée au 1er janvier sur la base des ressources perçues au cours de l'avant-dernière année civile. Pour 2009, l'année de référence est donc 2007.

L'abattement sur les revenus d'activité, calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l'année de référence (8,27 € ), est ainsi de :

40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le SMIC horaire brut, soit 2 481 € ;

30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois le SMIC horaire brut et inférieurs à 700 fois le SMIC horaire brut, soit compris entre 2 481 € et 5 789 € ;

20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le SMIC horaire brut et inférieurs à 1 100 fois le SMIC horaire brut, soit compris entre 5 789 € et 9 097 € ;

10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le SMIC horaire brut et inférieur à 1 500 fois le SMIC horaire brut, soit compris entre 9 097 € et 12 405 € .

b) En ESAT

La « rémunération garantie » versée à la personne handicapée accueillie en ESAT, dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail, est cumulable avec l'AAH (CSS, art. D. 821-5) :

dans la limite de 100 % du SMIC (base 151,67 heures), soit 1 337,73 € ;

dans la limite de 130 % du SMIC lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou encore vit en concubinage, soit 1 739,05 € .

Ces pourcentages sont majorés de 15 % quand l'intéressé a un enfant ou un ascendant à sa charge.

Lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, il est tenu compte, pour l'attribution de l'AAH, d'une partie de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Ainsi, pour le calcul de l'allocation, ses revenus d'activité à caractère professionnel sont affectés d'un abattement de (CSS, art. D. 821-10) :

3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure à 5 % du SMIC (0,44 € par heure) et inférieure à 10 % du SMIC (0,88 € ) ;

4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 10 % (0,88 € ) et inférieure à 15 % du SMIC (1,32 € ) ;

4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 15 % (1,32 € ) et inférieure à 20 % du SMIC (1,76 € ) ;

5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 20 % (1,76 € ) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,41 € ).

b. Allocation journalière de chômage

L'allocation journalière versée par Pôle emploi aux personnes handicapées des entreprises adaptées réduisant ou cessant temporairement leur activité est forfaitairement fixée à (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009) :

19,58 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;

29,37 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).

13. PARTICULIERS ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Le particulier qui accueille à titre onéreux une personne âgée ou handicapée perçoit (CASF, art. D. 442-2) :

une rémunération journalière des services rendus d'un montant minimal de 22,05 € (2,5 SMIC horaire au 1er juillet) ;

une indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 6,62 € (2 fois le minimum garanti [MG]) et 16,55 € (5 fois le MG) ;

une indemnité journalière pour sujétions particulières (en raison de l'état de la personne accueillie) comprise entre 3,31 € (1 fois le MG) et 13,24 € (4 fois le MG).

14. EMPLOI FAMILIAL - CHÈQUE EMPLOI-SERVICE UNIVERSEL

Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial, par le biais d'un chèque emploi-service universel, doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 7,48 € (7,32 € en Alsace-Moselle) quand les cotisations sont calculées sur une base réelle et 7,46 € (7,30 € en Alsace-Moselle) quand elles sont calculées sur une base forfaitaire.

B. COTISATIONS FORFAITAIRES

1. COTISATIONS APPRENTIS

Les employeurs inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle) et ceux qui occupent moins de 11 salariés au 31 décembre de l'année précédant la conclusion du contrat d'apprentissage (apprentis non compris) sont exonérés de toutes cotisations et contributions patronales d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des cotisations supplémentaires d'accidents du travail et, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2007, de la cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT-MP).

Les autres employeurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits au répertoire des métiers et qui occupent plus de 11 salariés (apprentis non compris), sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des prestations familiales. Restent donc exigibles :

les contributions dues au Fonds national d'aide au logement, soit 0,10 % pour les employeurs occupant de 11 à 19 salariés et 0,50 % pour ceux en employant 20 et plus ;

la contribution « solidarité autonomie », soit 0,30 % ;

la cotisation « accidents du travail-maladies professionnelles » pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2007 ;

la majoration complémentaire d'accidents du travail ;

le cas échéant, le versement transport ;

les contributions au régime d'assurance chômage et les cotisations au régime de garantie des salaires ;

les cotisations de retraite complémentaire et la cotisation affectée à l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO.

Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire mensuelle égale à la rémunération minimale de l'apprenti diminuée de 11 points, calculée sur la base de 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée (soit 8,71 € pour 2009), quelles que soient la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000, J.O. du 18-07-00) (5).

2. ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D'ÉDUCATION POPULAIRE

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire n'excédant pas 480 heures par an dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime) (6). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 8,71 € en 2009. Elle est arrondie, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

3. CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS

Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d'encadrement ou d'animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (8,71 € pour 2009) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi, le cas échéant, à l'euro le plus proche (arrêté du 22 février 1995, J.O. du 3-03-95).

Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.

S'agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l'assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).

4. CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées (CSS, art. L. 241-12) : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,53 € ) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ; soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 % du SMIC. La cotisation d'accidents du travail est, quant à elle, calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, soit 0,06 € par heure.

Ces dispositions sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et leurs ateliers, les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention, organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté...) (CSS, art. L. 241-12, modifié).

5. ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER

Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), la cotisation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, prise en charge par la caisse nationale des allocations familiales, est calculée sur une base forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente pour un complément de libre choix à taux plein, soit 1 471,99 € . Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l'allocation est à taux partiel (activité au plus égale à 50 % et comprise entre 50 % et 80 %) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, la cotisation est calculée sur une assiette égale, par jour, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente divisés par 22, soit 66,91 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les autres bénéficiaires (titulaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial...), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente, soit 1 471,99 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).

6. DÉTENUS

Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures, soit 583,57 € pour 2009 (CSS, art. R. 381-105).

C. EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

1. ALLÉGEMENT DE CHARGES FILLON

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a introduit des modifications concernant le mode de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale - dite « réduction Fillon » (7).

Pour le calcul de ce coefficient, il n'est ainsi plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles (35 heures × 52 semaines 12 mois, soit 151,67 après arrondi). Disparaît la notion d'heure rémunérée qui servait précédemment à la détermination du salaire horaire.

En revanche, le champ d'application de la réduction, le plafond de rémunération au-delà duquel elle s'annule (1,6 fois le SMIC, soit 2 140,37 € pour 151,67 heures par mois) et son taux maximal (26 % ou 28,1 %, selon l'effectif de l'entreprise) demeurent inchangés.

Deux formules de calcul du coefficient sont applicables depuis le 1er octobre 2007.

Pour les entreprises de plus de 19 salariés :

coef. = (0,260 / 0,6) x [ 1,6 x (montant mensuel du SMIC / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) -1 ]

Pour celles de 1 à 19 salariés :

coef. = (0,281 / 0,6) x [ 1,6 x (montant mensuel du SMIC / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) -1 ]

Comme précédemment, le montant de la réduction est obtenu en multipliant la rémunération mensuelle brute (incluant, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires) par le coefficient ainsi déterminé.

2. CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales au titre des activités, exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté, dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire (voir page 46) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC (8,82 € au 1er juillet).

3. ZONES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

a. Les zones franches urbaines

Le mécanisme d'exonération des cotisations sociales patronales applicables dans les zones franches urbaines a récemment été modifié. Avant le 1er janvier 2009, l'exonération ne s'appliquait qu'à la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,4 SMIC. La loi de finances pour 2009 a introduit un système dégressif d'exonération tout en conservant le plafond de 1,4 SMIC pour l'exonération totale de cotisations sociales, hors cotisations « accidents du travail-maladies professionnelles » (AT-MP). Ainsi, depuis le 1er janvier, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure à 1,4 SMIC (1 872,82 € pour 151,67 heures par mois) et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à :

2,4 SMIC en 2009, soit 3 210,55 € depuis le 1er juillet ;

2,2 SMIC en 2010 ;

2 SMIC à partir du 1er janvier 2011.

Les modalités de calcul de ce nouveau mécanisme d'exonération de charges sociales ont été précisées par un décret du 10 mars 2009 (8). A noter : le SMIC horaire pris en compte est celui en vigueur au « premier jour de la période d'emploi rémunérée ».

b. Les zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale

S'agissant des zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale, la loi de finances pour 2008 a mis en place, pour les contrats de travail ayant pris effet postérieurement au 1er janvier 2008, une exonération dégressive des cotisations patronales d'assurances sociales - hors cotisations AT-MP - et d'allocations familiales qui varie en fonction de la rémunération horaire du salarié, de sorte que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 SMIC (soit 2 006,59 € pour 151,67 heures par mois) et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 SMIC (soit 3 210,55 € pour 151,67 heures par mois) (CSS, art. L. 131-4-2 et L. 131-4-3 modifié).

Les modalités de calcul de l'exonération dégressive ont été précisées par un décret du 30 décembre 2008 (9). La nouvelle formule s'applique donc aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2009.

4. ALLÉGEMENT DANS LES DOM

La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 a aménagé le régime des allégements de charges sociales patronales applicable dans les départements d'outre-mer, déjà modifié par la loi de finances pour 2009. Et a repoussé l'entrée en vigueur de la réforme du 1er avril au 1er juin 2009.

Ainsi, elle prévoit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, un mécanisme plus favorable puisque celles-ci sont totalement exonérées de charges jusqu'à 2,2 SMIC (10), soit 2 943 € pour 151,67 heures par mois, et non plus jusqu'à 1,4 SMIC. Au-delà, l'exonération décroît de manière linéaire pour s'annuler lorsque le salaire atteint 3,8 SMIC, soit 5 083,37 € pour 151,67 heures par mois.

Pour les entreprises de 11 salariés et plus, l'exonération demeure intégrale jusqu'à 1,4 SMIC, soit 1 872,82 € pour 151,67 heures par mois, puis devient dégressive jusqu'à 3,8 SMIC, soit 5 083,37 € pour 151,67 heures par mois, où elle s'annule.

S'agissant du régime d'exonération bonifié applicable à certaines entreprises (11), l'exonération de cotisations sociales sera totale jusqu'à 2,5 SMIC, soit 3 344,32 € pour 151,67 heures par mois, et non plus 1,6 SMIC. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération est égale à 4,5 SMIC, soit 6 019,78 € pour 151,67 heures par mois.

5. CONTRAT D'ACCÈS À L'EMPLOI

Le contrat d'accès à l'emploi, spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouvre droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales - hors cotisation AT-MP - et des allocations familiales. Cette exonération porte sur les rémunérations n'excédant pas le SMIC majoré de 30 %, soit 11,47 € par heure. Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle peut s'étendre sur 30 mois, contre 24 mois dans le cas général (C. trav., art. L. 5522-18).

6. CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Les CAE ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales - hors cotisation AT-MP - et des allocations familiales limitée à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC horaire - 8,82 € depuis le 1er juillet - par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement (C. trav., art. L. 5134-31 et R. 5134-35).

7. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plusieurs modifications ont été apportées par la loi de finances pour 2008 au dispositif spécifique d'exonération de charges applicable aux contrats de professionnalisation (12).

a. Pour les contrats conclus avec des moins de 26 ans

Il convient de distinguer les contrats conclus avant ou après le 1er janvier 2008.

Le dispositif d'exonération de charges patronales spécifique en vigueur au 31 décembre 2007 demeure applicable aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à la fin du contrat s'il a été conclu pour une durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation s'il a été passé pour une durée indétermi

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