Le doublement de la durée et de l'indemnité de préavis applicable en cas de licenciement d'un salarié handicapé concerne toutes les entreprises, y compris celles qui emploient moins de 20 salariés et ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin dernier, opérant un revirement de jurisprudence (1).
Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que le doublement de l'indemnité de préavis, revendiqué en application de l'article L. 323-7 du code du travail, ne s'impose pas à l'employeur qui emploie moins de 20 salariés et n'a pas l'obligation de respecter le quota d'embauche de 6 % de travailleurs handicapés.
La Cour de cassation annule cette décision car les juges d'appel ont posé une condition que le texte ne prévoit pas. En effet, l'article L. 323-7 du code du travail - devenu L. 5213-9 - prévoit simplement que le doublement du préavis de licenciement est applicable aux salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et ne fait aucune distinction selon que l'entreprise qui emploie le salarié a plus ou moins de 20 salariés.
(1) Dans un arrêt du 22 mai 2001, la Cour de cassation avait jugé que le doublement du préavis applicable aux salariés handicapés ne s'appliquait qu'aux seules entreprises occupant au moins 20 salariés - Cass. soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-40.780, disponible sur