Apportant une réponse aux situations de deuil vécues par les familles d'un enfant né sans vie, un décret du 20 août 2008 a prévu que les officiers de l'état civil sont tenus d'établir un acte d'enfant sans vie dès lors que les parents d'un enfant mort-né ou né vivant mais non viable présentent un certificat médical d'accouchement dont le modèle a été fixé par arrêté (1) Pour mémoire, cette condition a été posée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation faisant craindre une remise en cause du droit à l'avortement. Le 6 février 2008, les magistrats ont en effet jugé que tout foetus né sans vie peut être inscrit à l'état civil quel que soit son stade de développement, l'article 79-1 du code civil n'imposant aucune condition de poids ou de durée de grossesse pour l'établissement d'un acte d'enfant sans vie (2)). Une circulaire fait aujourd'hui le point sur les nouvelles règles applicables.
Auparavant, seuls les foetus ayant atteint un stade de développement jugé suffisant au regard des critères de viabilité définis par l'Organisation mondiale de la santé (22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 g) pouvaient faire l'objet d'un acte d'enfant sans vie. Désormais, c'est la production d'un certificat médical établi par le médecin ou la sage-femme ayant effectué l'accouchement qui conditionne l'inscription à l'état civil.
La réalité d'un accouchement relève de l'appréciation médicale des praticiens, indique la circulaire. Etant précisé que, en tout état de cause, l'établissement du certificat implique le recueil d'un corps formé - y compris congénitalement mal formé - et sexué. Les interruptions volontaires de grossesse et les interruptions spontanées de grossesse, désignées par les praticiens comme les « interruptions du premier trimestre de grossesse » survenant en deçà de la quinzième semaine d'aménorrhée, ne répondent pas « en principe » aux conditions permettant l'établissement d'un certificat médical d'accouchement.
La circulaire fixe également les conditions d'établissement de ce certificat lorsque l'accouchement a lieu hors de la présence d'un professionnel de santé.
La déclaration de l'enfant sans vie à l'état civil repose sur une démarche volontaire des parents et n'est soumise à aucun délai. Les parents peuvent prendre le temps de la réflexion et n'ont pas à décider de déclarer l'enfant sans vie dès l'accouchement, indique la circulaire. L'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement établit l'acte d'enfant sans vie sur déclaration faite par les parents, par l'un deux, ou par un tiers déclarant, et sur la production du certificat médical d'accouchement. Le tiers déclarant peut être un représentant de l'établissement de santé, le praticien ayant effectué l'accouchement ou tout autre tiers qui agit à la demande des parents. Les parents qui le souhaitent peuvent donner un ou des prénoms à l'enfant sans vie. En revanche, aucun nom ni filiation ne peut lui être conféré, est-il rappelé.
Les accouchements ayant eu lieu entre le 11 janvier 1993 (date d'entrée en vigueur de l'article 79-1 du code civil) et le 23 août 2008 (date d'entrée en vigueur du décret) peuvent donner lieu à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie sur le fondement de ce dispositif dès lors que le déclarant présente à l'officier de l'état civil un certificat médical d'accouchement. Précisons que ce certificat peut en effet être délivré a posteriori si les informations portées au dossier médical de la mère confirment que ses conditions d'établissement étaient remplies.
Jusque-là restée en suspens, la question du devenir du corps du foetus fait l'objet de précisions. Ainsi, lorsqu'un certificat médical d'accouchement a été délivré, la circulaire distingue trois situations.
Si la famille détient un acte d'enfant sans vie et demande l'organisation de funérailles, « il convient que les communes, sauf circonstances exceptionnelles, accèdent à cette demande ». La famille peut ainsi faire procéder, à sa charge, à la crémation ou à l'inhumation du corps, la commune conservant la possibilité d'aider les familles en difficulté.
Si la famille ne détient pas d'acte d'enfant sans vie mais souhaite l'organisation de funérailles, les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l'inhumation ou la crémation du corps.
Si la famille n'a pas réclamé le corps dans un délai de dix jours à compter de l'accouchement, ce dernier peut être inhumé si l'établissement de santé a pris des dispositions spécifiques en ce sens en accord avec les communes concernées. A défaut, il fait l'objet d'une crémation à la charge de l'établissement de santé selon la réglementation applicable aux pièces anatomiques d'origine humaine. C'est également ce que préconise la circulaire lorsque les conditions d'établissement d'un certificat médical d'accouchement ne sont pas remplies.
La circulaire formule enfin des recommandations pour l'accompagnement du deuil périnatal.
Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}
(2) Selon l'article 79-1 du code civil, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, et à défaut de certificat médical indiquant qu'il est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie - Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 15.