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Prestations familiales : la Cour de cassation précise les modalités d'appréciation des ressources

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Dans un arrêt du 7 mai, la Cour de cassation a jugé que le montant des prestations familiales devait être apprécié en fonction des ressources effectivement perçues durant l'année de référence servant à leur calcul (année N - 1) et non pas en fonction de celles dues au titre de cette période mais qui n'ont pas été versées.

En l'espèce, une femme a bénéficié, en 2003 et 2004, de l'allocation de logement familiale, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire. Ces prestations lui ont été attribuées en tenant compte des ressources de son foyer, et notamment du fait que son compagnon n'en avait pas perçues durant ces années pour cause de chômage. Par la suite, l'allocataire a informé sa caisse d'allocations familiales (CAF) que, par décision des Assedic du 3 février 2005, son conjoint a été rétroactivement admis à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 13 mai 2003 et qu'un rappel d'allocation lui a été versé début 2005. La CAF a alors procédé à une révision des droits aux prestations de l'allocataire et évalué le montant du trop-perçu à près de 4 000 € . Indu que l'intéressée a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en décembre 2006, qui a ramené son montant à environ 1 000 € au motif que la CAF n'avait pas rapporté la preuve de l'indu sur la période litigieuse. La caisse a alors saisi la Cour de cassation.

Selon la CAF, l'indu de prestations familiales est bien réel car, dans la mesure où le conjoint de l'allocataire a été admis à l'ARE à compter du 13 mai 2003, c'est à tort qu'elle a neutralisé les ressources d'activité professionnelle qu'il avait perçues en 2002, par application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose en effet que, lorsque le conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas d'une indemnisation à ce titre, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. En outre, pour la période de paiement débutant au 1er juillet 2004, la CAF estime également qu'il y avait lieu de prendre en compte les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003. La caisse a donc calculé l'indu en appliquant aux années 2003 et 2004 le montant des revenus d'activité 2002 et le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi attribué rétroactivement à compter du 13 mai 2003.

Mais ce mode de calcul a été rejeté par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que « le bénéfice des prestations [...] est apprécié, au regard de la condition de ressources, en fonction des ressources dont le ménage a effectivement disposé durant l'année précédant la date d'ouverture des droits ». Selon la Haute Juridiction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre, relevé que le rappel d'allocations d'aide au retour à l'emploi accordées au conjoint de l'allocataire n'avait été versé qu'en 2005 alors que le droit aux prestations litigieuses avait été apprécié en 2003 et 2004. Et que, dès lors, le caractère indu des sommes versées par la CAF n'était pas justifié.

[Cass. civ. 2e, 7 mai 2009, pourvoi n° 07-13.040, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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