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Les règles de gel et de lissage applicables aux contributions « formation » précisées

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Deux décrets réduisant les contributions dues au titre de la formation professionnelle par les employeurs atteignant ou dépassant l'effectif de 10 ou 20 salariés en 2008, 2009 et 2010 sont publiés au Journal officiel. Ces textes sont pris en application de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui prévoit une modification du dispositif de gel et de lissage des contributions au titre de la formation professionnelle continue pour les entreprises franchissant ces seuils, afin de neutraliser à titre expérimental l'impact financier de leur franchissement.

A noter : les modalités de décompte des effectifs pour la détermination de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ont récemment été modifiées et précisées (1).

Les entreprises dépassant l'effectif de 10 salariés

Les décrets fixent les pourcentages dégressifs appliqués à la contribution due au titre du plan de formation (0,9 %), lors du passage du seuil de 10 salariés pour un franchissement en 2008, 2009 et 2010. Les employeurs concernés sont ceux qui atteignent ou dépassent pour la première fois cet effectif au cours de ces années.

En pratique, les trois premières années (année du franchissement et deux années suivantes), l'entreprise qui franchit le seuil de 10 salariés (et qui compte moins de 20 salariés) reste assujettie à la contribution formation due par les employeurs de moins de 10 salariés, soit 0,55 % de la masse salariale brute. La quatrième année de franchissement, elle bénéficiera d'un abattement de 0,35 % au titre du plan de formation, et sera donc redevable d'une contribution « plan » de 0,55 %. La cinquième année, l'abattement sera de 0,20 % et la contribution s'élèvera, par conséquent, à 0,7 %. La sixième année, l'abattement sera de 0,1 % et la contribution remontera à 0,8 %. La septième année, l'entreprise sera redevable de la contribution minimale au titre du plan égale à 0,9 % et d'une contribution « formation professionnelle continue » globale de droit commun de 1,05 %. De plus, tout au long de ces six années, elle restera soumise à la contribution « professionnalisation/droit individuel à la formation » des « moins de 10 salariés » (soit 0,15 %), et elle sera exemptée de la contribution « congé individuel de formation ».

Les entreprises franchissant le seuil de 20 salariés

Les décrets fixent par ailleurs les pourcentages dégressifs appliqués aux contributions dues respectivement aux titres du congé individuel de formation (CIF), des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF) pour les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008, 2009 et 2010.

Les trois premières années (l'année du franchissement puis les deux années suivantes), ces entreprises restent assujetties à la contribution « globale » de 1,05 % applicable aux employeurs de 10 à moins de 20 salariés.

Le versement au titre du CIF sera ensuite diminué de 0,15 % la quatrième année (soit une contribution de 0,05 % au lieu de 0,20 %), puis de 0,1 % la cinquième année (soit une contribution de 0,1 %), puis de 0,05 % la sixième année (soit une contribution de 0,15 %). La septième année, elle sera redevable de la contribution de droit commun au titre du CIF, soit 0,20 %.

Le versement au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du DIF est, quant à lui, diminué respectivement de 0,3 % la quatrième année (soit une contribution de 0,2 % au lieu de 0,5 %), puis de 0,2 % la cinquième année (soit une contribution de 0,3 %), puis de 0,1 % la sixième année (soit une contribution de 0,4 %).

Tout au long de ces six années, la contribution minimale au titre du plan sera de 0,9 %.

La septième année de franchissement, l'entreprise sera soumise à la contribution « formation professionnelle continue » globale de droit commun de 1,6 %.

[Décrets n° 2009-816 et n° 2009-818 du 1er juillet 2009, J.O. du 3-07-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2616 du 3-07-09, p. 11.

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