Un décret modifie le régime d'accueil des mineurs hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Pour mémoire, ce régime a été réformé par une ordonnance du 1er septembre 2005 qui a renforcé la protection des mineurs accueillis et par un décret du 26 juillet 2006 (1). Il a ensuite été précisé par plusieurs arrêtés, notamment celui du 9 février 2007 qui a fixé la liste des titres et des diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction dans les séjours de vacances et les accueils de loisirs (2).
Le décret apporte tout d'abord des précisions sur la nature des structures soumises à la réglementation des séjours de vacances et des accueils de loisirs. S'agissant des accueils avec hébergement, il prévoit que les séjours de vacances dans une famille de deux à six mineurs avec un hébergement d'au moins quatre nuits consécutives concernés par cette réglementation sont ceux qui se déroulent en France. Et précise que les séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés n'entrent pas dans la catégorie des accueils avec hébergement.
Le décret prévoit par ailleurs que l'hébergement d'une durée de une à quatre nuits organisé dans le cadre de l'une des deux catégories d'accueil sans hébergement constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. Cet hébergement est alors soumis aux conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement relatives aux séjours de vacances et aux accueils de loisirs. Il est également précisé que le ratio d'encadrement des mineurs de moins de 14 ans hébergés dans ce cadre est de un pour huit mineurs âgés de moins de 6 ans et de un pour douze mineurs âgés de 6 ans ou plus, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.
Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs, le décret prévoit que les fonctions de direction sont désormais ouvertes aux agents de la fonction publique relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par l'arrêté du 20 mars 2007 (3). Pour mémoire, il s'agit, notamment, des attachés territoriaux « spécialité animation », des conseillers socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins de 6 ans ou encore des assistants socio-éducatifs « spécialité éducateur spécialisé ». A noter : ces fonctions - qui leur étaient jusqu'à présent réservées - restent ouvertes aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 9 février 2007, à savoir notamment : le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse spécialité « activités sociales-vie locale », les diplômes d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur spécialisé, le diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, le diplôme universitaire de technologie spécialité « carrières sociales » option « animation sociale et socio-culturelle » ou encore le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques « animation ».
Par ailleurs, le décret prévoit que, dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne sont titulaires ni du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, ni d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 9 février 2007. Dans ce cas, ces personnes doivent disposer d'une expérience ainsi que de compétences techniques et pédagogiques reconnues par le préfet de département au regard de l'objet de l'accueil.
(2) Voir notamment ASH n° 2496 du 2-03-07 p. 8 et n° 2581 du 14-11-08, p. 10.