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Le nouveau régime d'assurance chômage (suite et fin)

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Au-delà des règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, la nouvelle convention d'assurance chômage, entrée en vigueur le 1er avril dernier, prévoit l'octroi de différentes aides au reclassement et fixe le montant et les règles de recouvrement des cotisations dues à l'Unedic par les salariés et les employeurs.
II. LES AIDES AU RECLASSEMENT

La nouvelle convention d'assurance chômage maintient l'aide différentielle de reclassement pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et l'incitation à la reprise d'emploi, par la possibilité de cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération procurée par une activité professionnelle salariée ou non salariée. Ces aides sont susceptibles d'être mobilisées dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, établi à la suite de l'évaluation des perspectives de reclassement des allocataires.

Les autres aides au reclassement (1) ne sont, en revanche, plus prévues dans la convention. C'est désormais Pôle emploi qui, dans le cadre de ses dépenses d'intervention sur le marché du travail, est chargé de les fixer.

A. L'AIDE DIFFÉRENTIELLE DE RECLASSEMENT

Pour faciliter le reclassement des allocataires de 50 ans et plus ou de ceux, quel que soit leur âge, qui ont été indemnisés depuis plus de 12 mois, la nouvelle convention d'assurance chômage permet, sous certaines conditions, de leur verser une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée moins bien rémunérée que celle exercée avant la période de chômage (règlement annexé, art. 33).

1. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

L'aide différentielle de reclassement est accordée, sous réserve que (règlement annexé, art. 33 ; accord d'application n° 24 ; circulaire n° 2009-12 du 6 mai 2009) :

l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;

la durée de l'emploi repris soit d'au moins 30 jours calendaires, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Cette condition est présumée remplie dès lors que l'intéressé est embauché en contrat à durée indéterminée ;

les mesures incitatives à la reprise d'un emploi par le cumul de l'ARE et d'une rémunération ne soient pas ou plus applicables à l'intéressé ;

le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d'heures de travail, inférieur à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Autrement dit, à horaires de travail équivalents, le salaire mensuel brut (hors prime exceptionnelle, heures supplémentaires, etc.) de l'emploi repris - qui correspond au salaire d'embauche mentionné au contrat de travail - ne doit pas dépasser 85 % du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'ARE, multiplié par 30.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le bénéficiaire doit en faire la demande à l'aide d'un formulaire prévu à cet effet.

Signalons que cette aide ne peut pas, par ailleurs, être cumulée avec l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (règlement annexé, art. 34).

2. LE MONTANT DE L'AIDE

Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Lorsque le mois n'est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat en cours de mois), ce montant est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre de ce contrat (accord d'application n° 24).

L'aide différentielle de reclassement est soumise à la CSG et à la CRDS (circulaire n° 2009-12 du 6 mai 2009).

A noter : les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits à l'assurance chômage restant au jour de l'embauche (règlement annexé, art. 33).

3. LES MODALITÉS DE LIQUIDATION

Destinée à compenser la baisse de rémunération, l'aide différentielle de reclassement est versée mensuellement à terme échu, pour tous les jours calendaires du mois civil. Ce, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximale des droits à l'assurance chômage et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'ARE (accord d'application n° 24 ; circulaire n° 2009-12 du 6 mai 2009).

Le versement de l'aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint (accord d'application n° 24).

Il peut être également interrompu lorsque le contrat de travail est suspendu en cas de maladie, maternité ou de fermeture de l'établissement pour congés, d'une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d'un même mois civil (accord d'application n° 24).

B. L'AIDE À LA REPRISE ET À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

« Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise », la convention d'assurance chômage du 19 juin 2009 maintient le principe d'une aide spécifique au reclassement, dénommée « aide à la reprise ou à la création d'entreprise » (convention, art. 2 § 5). Pour obtenir cette aide, la personne intéressée doit en faire la demande auprès de Pôle emploi, à partir d'un formulaire prévu à cet effet (accord d'application n° 25).

1. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

L'aide à la reprise et à la création d'entreprise est accordée à l'allocataire qui justifie, d'une part, être titulaire de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) prévue par l'article R. 5141-1 du code du travail et, d'autre part, ne pas bénéficier de l'aide incitative à la reprise d'un emploi par le cumul de l'ARE avec une rémunération (règlement annexé, art. 28 à 32, accord d'application n° 25).

2. LE MONTANT ET LES MODALITÉS DE VERSEMENT

L'aide à la reprise et à la création d'entreprise est égale à la moitié du montant du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restants :

soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;

soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.

Est déduite du montant de l'aide une participation de 3 % au titre du financement des retraites complémentaires.

L'aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits et est incompatible avec l'aide différentielle de reclassement (règlement annexé, art. 33). Elle est par ailleurs soumise à la CSG et à la CRDS (circulaire n° 2009-12 du 6 mai 2009).

L'aide donne lieu à 2 versements égaux :

le premier intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, c'est-à-dire à la date de début de l'activité ou à la date d'ouverture de droits si elle est plus tardive (soit au plus tôt à l'inscription comme demandeur d'emploi), dès lors que l'intéressé justifie de son admission à l'ACCRE (circulaire n° 2009-12 du 6 mai 2009) ;

le second est effectué à l'issue d'un délai de 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, à condition que l'allocataire atteste qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle au titre de laquelle l'aide a été attribuée.

Enfin, la durée à laquelle correspond le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits à l'assurance chômage restant au jour de la reprise et de la création d'entreprise (règlement annexé, art. 34). Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'ARE afférent au reliquat (accord d'application n° 25).

C. LE CUMUL DE L'ARE AVEC UNE RÉMUNÉRATION PROFESSIONNELLE

Les règles de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération tirée d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelle sont reprises sans changement par rapport à l'ancienne convention d'assurance chômage.

1. LA NOTION D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

La rémunération perçue doit être tirée de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, c'est-à-dire d'une activité exercée de façon habituelle par une personne, en vue de se procurer les ressources nécessaires à son existence. Sont à l'inverse exclues les activités qui n'ont pas un caractère professionnel (circulaire n° 2009-12 du 6 mai 2009).

L'Unedic rappelle que, en vertu de l'article L. 5425-8 du code du travail, tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. Il s'ensuit que, est toujours considérée comme professionnelle :

l'activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l'entreprise est constituée sous forme associative, même si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées ;

l'activité exercée dans le cadre d'un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'association ou d'éviter le recrutement d'un tel personnel.

Est en outre présumée professionnelle toute activité exercée par une personne, à titre gratuit, dans une entreprise ou un organisme à but lucratif.

2. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Selon l'article 28 du règlement annexé, le demandeur d'emploi peut bénéficier de ce cumul si l'activité qu'il exerce n'excède pas 110 heures par mois et sous réserve :

que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;

ou que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil (règlement annexé, art. 28).

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle et justifiées (règlement annexé, art. 28).

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activité effectuées (règlement annexé, art. 30)

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls d'un mois sur l'autre (règlement annexé, art. 30).

3. LES MODALITÉS DE CUMUL

a. En cas d'activité conservée

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée. L'ARE journalière est alors déterminée sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu (règlement annexé, art. 29).

b. En cas d'activité reprise

L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise. Dans ce cas, les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'ARE. Si les allocataires sont âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8 (règlement annexé, art. 30).

Lorsque l'activité reprise est une activité non salariée, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence (accord d'application n° 11).

4. LA DURÉE DU CUMUL

Dans tous les cas, le cumul est possible pendant au maximum 15 mois, dans la limite des durées d'indemnisation ouvertes.

Cette limite des 15 mois n'est toutefois pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

III. LES AUTRES AIDES ACCORDÉES AUX ALLOCATAIRES

Outre les aides au reclassement, la convention du 19 février 2009 et son règlement annexé prévoient d'autres aides en faveur du demandeur d'emploi ou, s'il décède, au profit de son conjoint.

A. L'ALLOCATION DÉCÈS

En cas de décès de l'allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, une allocation décès est versée à son conjoint.

Son montant est égal à 120 fois l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi dont il bénéficiait ou aurait bénéficié, majoré de 45 fois ce montant pour chaque enfant à charge (règlement annexé, art. 35).

B. L'AIDE POUR CONGÉS NON PAYÉS

Une aide pour congés non payés peut être accordée au salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat (règlement annexé, art. 36).

C. L'AIDE À L'ALLOCATAIRE ARRIVANT AU TERME DE SES DROITS

Une aide forfaitaire est attribuée à l'allocataire dont les droits à l'assurance chômage arrivent à terme, et qui ne bénéficie pas d'une allocation au titre du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi, soit 295,11 € jusqu'au 30 juin 2009 (règlement annexé, art. 37).

IV. LES CONTRIBUTIONS

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières (règlement annexé, art. 42).

A. LES CONTRIBUTIONS GÉNÉRALES

La nouvelle convention d'assurance chômage ne modifie pas le régime de ces cotisations.

1. L'ASSIETTE

Les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A), soit 11 436 € pour l'année 2009. Sont toutefois exclues de cette assiette les rémunérations des salariés de 65 ans et plus (règlement annexé, art. 43).

2. LE TAUX

Le taux des contributions est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,4 % à la charge des salariés (convention, art. 3 § 1 ; règlement annexé, art. 44).

En outre, l'article 3 § 1 de la convention fixe des conditions de révision du taux des contributions en fonction de résultats financiers du régime d'assurance chômage. Ainsi, le taux des contributions sera réduit si :

le résultat d'exploitation semestriel du semestre précédent est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros. Cette réduction prendra effet les 1er janvier et 1er juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2009. La réduction du taux s'opérera au prorata de la part employeur et de la part salarié ;

l'endettement net de l'Unedic est inférieur au montant des contributions encaissées pour un mois et que la réduction qui en découle permet de maintenir l'endettement net à ce niveau.

Dans tous les cas, la réduction du taux des contributions ne peut entraîner une diminution de ce taux de plus de 0,5 point par année civile.

3. LE PAIEMENT

Comme auparavant, le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale. Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro au moins égale à 0,50 étant comptée pour 1 (règlement annexé, art. 48).

a. L'exigibilité et le versement

Aux termes de l'article 45 du règlement annexé, les cotisations d'assurance chômage sont exigibles selon la même périodicité - trimestrielle pour les entreprises de 9 salariés au plus et mensuelle pour les autres - et aux mêmes dates - qui diffèrent selon la taille de l'entreprise et la date de paiement des salaires - que les cotisations de sécurité sociale.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait inférieur à un montant fixé par l'Unedic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente. En outre, l'employeur peut opter pour le recouvrement simplifié des cotisations, procédure lui permettant de les régler trimestriellement sous forme d'acompte prévisionnel, mais de ne faire qu'une fois par an la déclaration des salaires (voir encadré ci-contre) (règlement annexé, art. 48).

Les cotisations font, le cas échéant, l'objet d'une régularisation annuelle sur la base de la déclaration de régularisation que doit faire l'employeur (voir encadré ci-contre).

Tout versement doit être accompagné d'un avis de versement contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux employeurs de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié. Dans ce cas-là, l'acompte prévisionnel doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel (règlement annexé, art. 46).

De manière générale, les cotisations sont payées par chaque établissement de l'entreprise à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève (règlement annexé, art. 49 § 1).

b. Les majorations de retard et les sanctions

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, sont passibles de majorations de retard. Ainsi, il est appliqué (règlement annexé, art.50. accord d'application n° 23) :

une majoration de retard de 10 % du montant des contributions non versées, applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date. Cette majoration est due pour cette période trimestrielle même si elle est incomplète ;

des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Elles sont calculées, par période trimestrielle, même si elle est incomplète.

c. Les remises et délais de paiement

1) Les remises de contributions ou de pénalités

Selon l'article 53 du règlement annexé, un employeur débiteur peut se voir accorder :

une remise partielle ou totale des contributions restant dues, dès lors qu'il bénéficie d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, et qu'une telle remise préserve les intérêts généraux de l'assurance chômage ;

une remise partielle des contributions restant dues s'il se trouve en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, et qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue. En outre, les majorations de retard et les éventuelles pénalités dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure sont abandonnées d'office ;

une remise totale ou partielle des majorations de retard et des pénalités lorsqu'il est de bonne foi ou qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. En cas de première défaillance de paiement des contributions générales et cotisations, les majorations de retard et sanctions afférentes sont remises d'office, dans la limite d'un montant fixé à 150 € par le conseil d'administration de l'Unedic, dès lors que l'employeur s'est acquitté de toutes ses obligations dans le mois suivant la date d'exigibilité (circulaire n° 2009-11 du 22 avril 2009).

2) Des délais de paiement

Des délais de paiement peuvent être consentis à l'employeur, sous réserve que la part salariale des contributions ait été préalablement réglée. En outre, le paiement des sommes dont la charge incombe à l'employeur doit faire l'objet d'engagements précis dans le cadre d'un échéancier de paiement assorti d'une clause de déchéance du terme. L'employeur doit accepter de s'acquitter des échéances ainsi définies par voie de prélèvement. Enfin, les règlements faisant l'objet de paiements échelonnés doivent porter sur l'ensemble des créances dues par l'employeur telles que les contributions d'assurance chômage, les cotisations AGS et les contributions particulières (circulaire n° 2009-11 du 22 avril 2009).

Sauf circonstances exceptionnelles, les délais accordés ne peuvent excéder 12 mois (circulaire n° 2009-11 du 22 avril 2009).

3) Les reports de paiement

L'employeur, confronté à des difficultés, peut solliciter un report de paiement en procédant, le cas échéant, au paiement échelonné des sommes dues (circulaire n° 2009-11 du 22 avril 2009).

Dans cette hypothèse, le report de paiement peut être accordé dans la limite de 3 mois suivant la date d'exigibilité des sommes dues (circulaire n° 2009-11 du 22 avril 2009).

Ce report de paiement décale, le cas échéant, la date effective de paiement. Toutefois, la date d'exigibilité demeure inchangée, les majorations de retard sont ainsi dues. En conséquence, elles doivent être intégrées au montant de la dette de l'employeur et ne peuvent être appelées après le paiement du principal (circulaire n° 2009-11 du 22 avril 2009).

4. LES PRESCRIPTIONS ET LE RECOUVREMENT FORCÉ

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant à ses obligations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours (règlement annexé, art. 52). Cette mise en demeure ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi (règlement annexé, art. 54 § 1).

Sans changement, l'action en recouvrement se prescrit par 3 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans (règlement annexé, art. 54 § 1).

Quant à la demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées par l'employeur, elle se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées (règlement annexé, art. 54 § 2).

B. LA CONTRIBUTION POUR DÉFAUT DE PROPOSITION D'UNE CRP

Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) (convention, art. 1 § 3 et règlement annexé, art. 55). Pour mémoire, la CRP vise à accélérer le retour à l'emploi des salariés licenciés économiquement des entreprises de moins de 1 000 salariés (non tenues de mettre en place un congé de reclassement) ou de celles en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille. Le dispositif leur permet notamment, après la rupture de leur contrat, et pendant 12 mois au maximum, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et, sous réserve de justifier de 2 ans d'ancienneté chez le même employeur, d'une allocation spécifique de reclassement égale à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 8 premiers mois puis à 70 % de son salaire journalier de référence les 4 derniers mois (2)

La contribution due par l'employeur correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations, soit 2 mois de salaire brut (règlement annexé, art. 55).

Elle doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de versement (règlement annexé, art. 56).

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2611 DU 29 MAI 2009, PAGE 47

I. L'indemnisation du demandeur d'emploi

DANS CE NUMÉRO

II. Les aides au reclassement

A. L'aide différentielle de reclassement

B. L'aide à la reprise et à la création d'entreprise

C. Le cumul de l'ARE avec une rémunération professionnelle

III. Les autres aides accordées aux allocataires

A. L'allocation décès

B. L'aide pour congés non payés

C. L'aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

IV. Les contributions

A. Les contributions générales

B. La contribution pour défaut de proposition d'une CRP

TEXTES APPLICABLES

Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d'application.

Décret n° 2009-339 du 27 mars 2009, J.O. du 29-03-09, codifié à l'article R. 5422-1 du code du travail.

Arrêté du 30 mars 2009, J.O. du 1-04-09 et arrêté rectificatif, J.O. du 2-05-09 .

Circulaires Unedic n° 2009-10 et 2009-11 du 22 avril 2009, disponibles sur www.unedic.fr.

Circulaire Unedic n° 2009-12 du 6 mai 2009, disponible sur www.unedic.fr.

DEMANDE EN PAIEMENT ET PRESCRIPTION DES DIFFÉRENTES AIDES

La demande en paiement de l'aide différentielle de reclassement, de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, de l'allocation décès, de l'aide pour congés non payés et de l'aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits doit être déposée dans les 2 ans suivant le fait générateur y ouvrant droit (règlement annexé, art. 38 § 2).

En outre, l'action en paiement de ces différentes aides ou allocations, c'est-à-dire l'acte par lequel le débiteur saisit le juge afin d'obtenir paiement de cette aide et qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise (règlement annexé, art 39). En d'autres termes, l'action est irrecevable lorsque celle-ci :

n'a été précédée d'aucune demande de paiement ;

a été précédée d'une demande de paiement formulée hors délai ;

a elle-même été introduite hors délai.

LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Parallèlement à la nouvelle convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont reconduit, le 19 février 2009, dans des termes identiques, l'accord relatif au régime d'assurance chômage des apprentis du secteur public, applicable jusqu'au 31 mars 2011.

Sans changement, les apprentis embauchés par les employeurs du secteur public qui ont adhéré, en application de l'article L. 5424-1 du code du travail, au régime d'assurance chômage sont donc soumis, au terme de leur contrat d'apprentissage, à la nouvelle convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et à son règlement annexé, à l'exception des dispositions relatives aux contributions.

S'agissant de ces dernières, l'accord énonce en effet que l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage qui correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation s'élevant à 2,4 % du salaire brut.

LES DÉCLARATIONS QUE DOIVENT FAIRE LES EMPLOYEURS À L'ASSEDIC

Selon l'article 46 du règlement annexé, les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions.

En outre, ils doivent adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration annuelle des salaires qui fait ressortir, pour chacun des salariés, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente (code de la sécurité sociale, art. R. 243-14).

Enfin, à l'expiration de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, les employeurs sont tenus d'établir une déclaration de régularisation annuelle qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contribution, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de la régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Le défaut de production de cette déclaration de régularisation annuelle entraîne une pénalité de 7,5 € par salarié et par mois, plafonnée à 750 € par mois de retard (règlement annexé, art. 51 et accord d'application n° 23).

Si l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de déclarations, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel selon des règles établies par l'Unedic.

Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (règlement annexé, art. 47).

LES CAS OÙ L'EMPLOYEUR DOIT REMBOURSER LES ALLOCATIONS VERSÉES À SES ANCIENS SALARIÉS

Les employeurs sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage dans les 8 jours suivant la date à laquelle ce régime leur est devenu applicable, c'est-à-dire dans les 8 jours suivant la première embauche d'un salarié (règlement annexé, art. 41 § 1).

S'il ne s'est pas affilié dans ce délai ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard de ses obligations. Cette sanction n'empêche pas l'application des majorations de retard prévues en cas de non-paiement des contributions et des sanctions pour non-respect de ses obligations déclaratives, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions (règlement annexé, art. 57).

En outre, lorsque la juridiction prud'homale a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou prononcé sa nullité sans ordonner la poursuite du contrat de travail, Pôle emploi qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur leur remboursement, en tout ou partie. Ainsi, il peut récupérer les allocations payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par la juridiction, dans la limite de 6 mois de versement par salarié (C. trav. art. L.1235-4 et règlement annexé, art. 58).

Notes

(1) A savoir : les aides à la mobilité, à la validation des acquis de l'expérience, au CIF-CDD (congé individuel de formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée), à la formation, au contrat de professionnalisation, ainsi que l'aide dégressive à l'employeur. Ces aides seront détaillées dans un prochain numéro des ASH.

(2) La convention de reclassement personnalisé a également fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux qui a été agréé - Voir ASH n° 2594 du 30-01-09, p. 10 et n° 2609 du 15-15-09, p. 8.

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