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Un décret proroge une série de commissions administratives consultatives et encadre leurs délais de consultation

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Un décret modifie le décret du 8 juin 2006 qui a mis en place de nouvelles modalités de création et de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs (1). Toutes les commissions créées avant le 9 juin 2006 devaient être supprimées d'ici au 9 juin 2009 pour être, si nécessaire, recréées selon les règles issues de la réforme. L'objectif affiché à l'époque par le gouvernement était de mettre un frein à leur prolifération. Aujourd'hui, le nouveau décret, complété par de nombreux autres textes réglementaires concernant chaque champ ministériel, proroge une série de commissions administratives consultatives créées avant le 9 juin 2006. Il précise également les instances non concernées par la réforme et encadre les délais de consultation des commissions.

Une série de commissions prorogées

Par dérogation au décret du 8 juin 2006, un certain nombre de commissions administratives à caractère consultatif créées par voie réglementaire avant le 9 juin 2006 sont prorogées pour cinq ans. Parmi elles, figurent des commissions intéressant le domaine social :

commissions relevant du Premier ministre : le Conseil national de la vie associative ; le Conseil du développement de la vie associative ; la Commission nationale d'agrément et la Commission nationale d'habilitation pour dispenser la formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;

commissions relevant du ministère de l'Emploi : le Comité de liaison des comités de bassins d'emploi ; la Commission nationale d'agrément délivré à des organismes de tourisme social et familial ; les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ; le Conseil national des missions locales ; le Conseil supérieur de l'économie sociale ;

commissions relevant du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville : le Comité national de parrainage ; le Comité national des retraités et des personnes âgées ; la Commission nationale consultative des gens du voyage ; la Commission nationale contre les violences envers les femmes ; la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale ; le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds ; le Conseil national consultatif de la médiation familiale ; le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; le Conseil supérieur du travail social ; le Conseil technique des clubs et équipes de prévention spécialisée ; le Haut Conseil des rapatriés ; l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes ;

commissions relevant du ministère du Logement : le Comité des aides de la caisse de garantie du logement locatif social ; la Commission des suites de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;

commissions relevant de divers ministères : les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ; le Conseil national de l'aide aux victimes ; l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement ; la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ; le Haut Conseil à l'intégration.

Sont également prorogées, sans condition de délai, les commissions administratives à caractère consultatif créées avant le 9 juin 2006 par voie réglementaire et dont la consultation est prévue par la loi.

Malgré toutes ces prorogations, « sur les 545 commissions créées par la voie réglementaire, 211 sont supprimées », a indiqué le Premier ministre en présentant le décret au conseil des ministres du 3 juin. « Un exercice similaire sera fait par la loi pour toutes les commissions créées par le législateur », a-t-il précisé.

Les instances exclues de la réforme

En 2006, les autorités administratives indépendantes, les commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ainsi que les instances d'études ou d'expertise, ont été exclues de la réforme. Le nouveau décret ajoute à cette liste les organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions.

Des délais de consultation encadrés

Le décret institue par ailleurs « des procédures d'urgence et d'extrême urgence [...] qui permettront des consultations rapides, notamment pour respecter les délais de transposition des textes européens », a expliqué François Fillon.

Ainsi, lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Un délai supérieur peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret.

En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en oeuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision des Communautés européennes ou de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à 15 jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté. En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure.

Ces nouvelles règles s'appliqueront aux saisines des commissions effectuées à compter du 1er octobre 2009. A cette date, toutes les dispositions contraires à ces règles seront abrogées, à l'exception de celles prévoyant des délais inférieurs à cinq semaines (cas général) ou 15 jours (cas d'urgence), qui continueront de s'appliquer.

[Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, J.O. du 5-06-09 ; décrets n° 2009-619, n° 2009-620, n° 2009-623 à 2009-625, n° 2009-627, n° 2009-631, n° 2009-632, n° 2009-635 du 6 juin 2009, J.O. du 7-06-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2460 du 16-06-06, p. 14.

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