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Selon la CJCE, un chômeur ayant exercé une faible activité dans un autre Etat peut, sous certaines conditions, y percevoir des allocations de chômage

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Dans un arrêt du 4 juin dernier, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé qu'un demandeur d'emploi européen peut bénéficier, dans un autre Etat que son pays d'origine, de prestations financières destinées à faciliter l'accès à l'emploi à condition qu'il prouve avoir réellement cherché du travail dans cet Etat membre d'accueil.

Dans cette affaire, une juridiction allemande a interrogé la CJCE sur la possibilité d'exclure les demandeurs d'emploi d'autres Etats membres de certaines prestations financières. Il s'agissait de deux ressortissants grecs qui avaient exercé une activité professionnelle jugée « mineure » par la juridiction allemande parce, pour l'un deux, insuffisante pour subvenir à ses besoins et, pour l'autre, d'une durée d'à peine plus de un mois. S'appuyant sur l'article 24 § 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 sur la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union, la juridiction prétendait qu'un Etat membre n'était pas obligé d'accorder une prestation d'assistance sociale aux citoyens qui ne sont pas économiquement actifs. Mais elle s'interrogeait néanmoins sur la conformité de cette règle avec le principe d'égalité de traitement garanti par le droit communautaire.

La CJCE a tout d'abord invité la juridiction allemande à examiner la situation des requérants à la lumière de sa jurisprudence relative à la qualité de travailleur. En effet, explique-t-elle, « indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l'activité professionnelle, il ne peut pas être exclu que celle-ci, à la suite d'une appréciation globale de la relation de travail en cause, ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et effective, permettant ainsi d'attribuer à son titulaire la qualité de travailleur ». Or, selon le droit communautaire, la qualité de travailleur ouvre le droit aux prestations demandées pendant au moins six mois après la perte de l'emploi.

Puis elle a analysé l'hypothèse où le droit national ne reconnaîtrait pas la qualité de travailleur à une personne exerçant une activité professionnelle mineure, et la possibilité ou non, dans ce cas, de lui refuser une prestation d'assistance sociale.

Se fondant sur le principe de citoyenneté européenne, qui garantit à tous le droit à l'égalité de traitement, la Haute Juridiction a considéré que les demandeurs d'emplois peuvent prétendre à une prestation de nature financière destinée à faciliter leur accès à l'emploi. Toutefois, nuance-t-elle, il est « légitime qu'un Etat membre n'octroie une telle allocation qu'après que l'existence d'un lien réel du demandeur d'emploi avec le marché du travail de cet Etat a pu être établi. L'existence d'un tel lien peut être vérifié, notamment, par la constatation que la personne en cause a, pendant une période d'une durée raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi dans l'Etat membre en question. » Il s'ensuit que les ressortissants européens à la recherche d'un emploi dans un autre Etat membre que le leur, et qui ont établi des liens réels avec le marché du travail de cet Etat, peuvent bénéficier d'une prestation de nature financière qui est, indépendamment de sa qualification dans la législation nationale, destinée à faciliter l'accès au marché du travail.

[CJCE, Aff. n° C-22/08 et n° C-23/08 du 4 juin 2009]

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