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PJJ : les conditions d'octroi de l'indemnité de fonctions et d'objectifs sont précisées

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Depuis le 1er janvier, une indemnité de fonctions et d'objectifs est attribuée notamment aux directeurs interrégionaux, aux directeurs départementaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (1). Une circulaire en précise aujourd'hui les modalités d'octroi (2).

L'indemnité de fonctions et d'objectifs ne peut être cumulée avec les indemnités suivantes : la nouvelle bonification indiciaire, permettant de mettre fin à des difficultés de gestion liées au contingentement strict des emplois afférents ; l'indemnité spécifique d'hébergement ; la prime d'encadrement éducatif renforcé ; l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; l'indemnité de gestion et de responsabilité ; toutes autres indemnités liées à la manière de servir. Concrètement, les directeurs concernés ne perçoivent plus que la seule indemnité de fonctions et d'objectifs, dont le montant compense, même à son taux le plus bas, les indemnités précédemment versées. Pour mémoire, le montant de l'indemnité comprend deux parts modulables et cumulables :

une part dite fonctionnelle, qui prend en compte les responsabilités, le niveau d'expertise et les sujétions spéciales liées à l'emploi occupé. Son taux de référence est modulable dans une fourchette de 1 à 3 ;

une part dite individuelle, qui tient compte de l'atteinte des objectifs déterminés dans le cadre de l'entretien professionnel. Son taux de référence est modulable dans une fourchette de 0 à 3.

La circulaire récapitule le détail des montants à attribuer en 2009 au titre des deux parts dans ses annexes III et IV (3). Elle aborde par ailleurs le cas particulier des agents contractuels pour lesquels les barèmes de rémunération seront modifiés afin que leurs compléments de rémunération soient équivalents aux montants indemnitaires perçus par les agents titulaires dans la même situation.

A l'issue de l'entretien professionnel, la décision d'octroi de l'indemnité et son montant annuel doivent être motivés et notifiés à l'intéressé à l'aide d'une fiche de notification individuelle, l'occasion pour le fonctionnaire de présenter ses arguments par écrit. Le non-respect de cette procédure entraînera systématiquement le rétablissement du régime indemnitaire en cas de recours hiérarchique du fonctionnaire, prévient l'administration. En effet, explique-t-elle, les juridictions administratives annulent systématiquement les décisions individuelles défavorables dès lors que les fonctionnaires n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits à la défense, sans même examiner au fond le bien-fondé de la décision défavorable.

De façon à ne pas opérer de versement ou de retenue rétroactifs, précise la direction de la PJJ, les montants de l'indemnité arrêtés au titre de l'année n seront versés sur l'année civile qui suit l'entretien professionnel, soit de janvier n à décembre n, au rythme de 1/12 du montant annuel de référence.

[Circulaire DPJJ n°RH3 du 16 février 2009, B.O.M.J. n° 2009/2 du 30-04-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2587 du 19-12-08, p. 9.

(2) Une note ultérieure devrait être publiée concernant les modalités d'attribution de l'indemnité de fonctions et d'objectifs aux directeurs affectés dans des fonctions de formateur ou liées à la formation.

(3) Les agents travaillant à temps partiel perçoivent, eux, une fraction du régime indemnitaire correspondant à la quotité de travail effectuée.

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