Après la caisse nationale des allocations familiales (4), la direction de la sécurité sociale (DSS) précise de nouveau les modalités d'octroi des prestations familiales aux ressortissants de l'Union européenne, des Etats membres de l'Espace économique européen (2) et de la Suisse, ainsi qu'aux membres de leur famille, ressortissants ou non de l'un de ces Etats, résidant en France en qualité d'inactifs, d'étudiants ou de demandeurs d'emploi. Des règles qui prennent en compte la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, et son décret d'application du 21 mars 2007 (3).
Pour y avoir droit, les ressortissants communautaires et assimilés n'exerçant aucune activité professionnelle doivent résider de façon effective et régulière sur le territoire français, des conditions qu'explicite la DSS. Par exemple, si le demandeur indique qu'il entend quitter la France pour revenir dans son pays d'origine ou pour poursuivre son voyage dans un autre Etat, le droit aux prestations familiales ne doit pas lui être ouvert, quand bien même il pourrait justifier de plusieurs mois de présence en France préalables à sa demande. En revanche, si le demandeur déclare résider ou avoir l'intention de demeurer durablement en France et s'il ne relève pas d'un régime étranger, la caisse d'allocations familiales (CAF) doit lui demander d'apporter une série d'éléments matériels permettant de corroborer cette déclaration (avis d'imposition ou de non-imposition, contrat de bail, facture de téléphone...).
Par ailleurs, l'administration indique que, sauf cas particuliers, la condition de la régularité du séjour doit être examinée par les CAF et non les préfectures. En effet, rappelle-t-elle, les dispositions de la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 (1) précisent que la délivrance d'un titre de séjour ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit, la qualité du bénéficiaire pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve. Un point sur lequel elle rejoint la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (voir ce numéro, page 20).
L'administration précise dès lors que, à compter du 3 juin dernier (date de mise en ligne de la présente circulaire), toute nouvelle demande de prestations, quelle que soit sa date d'effet, doit être instruite au regard de l'exigence de la condition de droit au séjour. Condition qui devra également être prise en compte lors des réexamens du droit aux prestations (dans le cadre d'un contrôle, suite à une modification de situation, au moment du renouvellement des droits...). Les dossiers mis en attente entre le 22 mars 2007 (date de publication du décret du 21 mars 2007) et le 3 juin doivent également être traités selon les dispositions de la présente circulaire. En outre, ceux ayant fait l'objet, au cours de cette même période, d'une décision de refus de droit aux prestations familiales sur le fondement de l'absence de justification d'un droit au séjour n'ont pas à être réexaminés par les CAF concernées, sauf dans le cas de recours gracieux effectués dans le délai légal prévu à cet effet. S'agissant enfin des personnes déjà titulaires de prestations familiales, la DSS a décidé que, à titre conservatoire, leur droit aux prestations ne pourrait pas, en particulier lors de leur réexamen, être remis en cause sur le fondement de l'absence de justification prouvant l'existence d'un droit au séjour.
(2) C'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(3) Voir ASH n° 2477-2478 du 10-11-06, p. 23, n° 2479 du 17-11-06, p. 19 et n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 9.
(4) Directive relative au droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.