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Stagiaires étrangers : les conditions d'octroi de la carte de séjour temporaire sont précisées

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Un décret précise aujourd'hui, pour les étrangers souhaitant effectuer un stage en France, les conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire afférente et les modalités du déroulement de ce stage en tenant compte de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances qui a encadré les stages en entreprise (1). En outre, le texte détaille la procédure de demande d'agrément pour les associations ayant pour objet le placement d'étrangers désireux de venir en France à ce titre.

Les conditions d'octroi de la carte de séjour « stagiaire »

Peuvent obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » les personnes qui viennent en France :

soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans leur pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne (UE) ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;

soit, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme de formation professionnelle continue et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise appartenant au même groupe que son employeur ou dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales.

Outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) (état civil, certificat médical...), les intéressés doivent produire la convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal (voir ci-dessous) (2). Il doit aussi justifier de moyens d'existence correspondant, pour un mois :

dans le cas d'un stage en entreprise, au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'UE ou intergouvernemental ;

dans le cadre de la formation professionnelle continue, au montant mensuel du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par l'entreprise d'accueil.

Une convention de stage doit être conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation. Le cas échéant, elle doit être aussi signée par l'association de placement ayant permis sa conclusion. Puis elle doit être transmise au préfet pour visa, selon des modalités fixées par le décret.

Le texte précise par ailleurs que la durée du stage ne peut excéder 6 mois lorsque l'intéressé effectue un stage en entreprise et 12 mois dans le cadre de la formation professionnelle. Quoi qu'il en soit, le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois (3), sans que sa durée totale puisse dépasser 18 mois.

Lorsqu'il s'agit d'un stage en entreprise, l'étranger bénéficie de la gratification d'au moins 30 % du SMIC pour les stages de plus de trois mois consécutifs (4).

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de visa de convention de stage présentées à compter du 1er juin (date de publication du décret au Journal officiel).

L'agrément des associations de placement

Conformément à l'article L. 313-7-1 du Ceseda, l'association qui souhaite assurer le placement des étrangers désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée. L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'immigration. Et est accordé si l'association dispose d'une organisation, de moyens et de compétences professionnelles adaptés à l'activité de placement pour laquelle elle demande l'agrément (5). Pour l'obtenir, une demande, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté, doit être adressée au ministre chargé de l'immigration par lettre recommandée avec accusé de réception par le représentant légal de l'association. S'il s'agit d'un renouvellement, la demande, à laquelle est jointe un rapport d'activité, doit être présentée dans les mêmes formes et dans un délai de quatre mois avant l'expiration de l'agrément. Lorsque la demande a été régulièrement présentée, le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de renouvellement de l'agrément. Le refus d'agrément ou de renouvellement doit être motivé.

L'agrément peut être retiré ou suspendu lorsque l'association ne respecte pas la réglementation relative à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est agréée. Cette décision ne pouvant être prononcée sans que l'association ait été invitée à faire part de ses observations par écrit.

A noter : le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire sans détenir l'agrément est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € .

Les associations de placement disposent d'un délai de trois mois à compter du 1er juin pour solliciter l'agrément nécessaire à l'exercice de cette activité.

[Décret n° 2009-609 du 29 mai 2009, J.O. du 31-05-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2452 du 21-04-06, p. 17.

(2) S'il s'agit d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'intéressé doit aussi fournir un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant de la convention de stage.

(3) Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de stage doit être établi et transmis au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

(4) Cette gratification devrait prochainement bénéficier aux personnes effectuant des stages de plus de deux mois consécutifs - Voir ASH n° 2607 du 1-05-09, p. 10.

(5) Une association dont un membre chargé de l'activité de placement a été condamné pour des faits incompatibles avec l'exercice de cette activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande ne peut pas être agréée.

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