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Recours contre une décision de refus de séjour assorti d'une OQTF : précisions sur le droit à l'aide juridictionnelle

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En vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), l'étranger qui fait l'objet d'une procédure de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut bénéficier de l'aide juridictionnelle lorsqu'il demande à la juridiction administrative l'annulation de cette décision de refus. Et sa demande d'aide juridictionnelle doit être faite au plus tard au moment de l'introduction de la requête en annulation (1). Dans un avis du 6 mai dernier, le Conseil d'Etat précise que la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est valable même s'il en fait part directement à la juridiction administrative au sein même de sa requête, sans avoir saisi préalablement le bureau d'aide juridictionnelle en principe compétent pour recevoir les demandes de ce type.

Dans cette affaire, un étranger a saisi la cour d'appel de Paris pour faire annuler le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour, refus que le représentant de l'Etat avait assorti d'une OQTF. En introduisant son recours, il a demandé directement à la cour d'appel de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Avant de statuer, la cour d'appel s'est tournée vers le Conseil d'Etat pour lui poser la question juridique suivante : « lorsque, avant l'expiration du délai de recours contentieux, une juridiction est saisie d'une requête, d'un mémoire ou d'un courrier annexé dans lequel le requérant mentionne sa volonté de bénéficier de l'aide juridictionnelle, sans avoir par ailleurs saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une telle demande, cette mention doit-elle être regardée, en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (2), comme une demande régulière d'aide juridictionnelle, obligeant le juge à la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent et donc à différer le jugement de l'affaire ? ». Si oui, la condition posée par l'article L. 512-1 du Ceseda, qui enferme la demande d'aide juridictionnelle dans un délai précis, peut-elle être regardée comme remplie ?

Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord qu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance introduite auprès d'une juridiction administrative doit, en vertu de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de ses textes d'application, être présentée au bureau d'aide juridictionnelle compétent. Puis il explique que la règle prévue à l'article L. 512-1 du Ceseda déroge à la règle générale fixée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, qui prévoit que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.

En combinant l'ensemble de ces règles, le Conseil d'Etat en déduit que, « saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle [...], toute juridiction administrative est tenue [...] de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent [...] et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans le cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours. Il en résulte notamment qu'une demande d'aide juridictionnelle formulée au sein d'une requête dirigée contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français devra être regardée comme valablement introduite au regard des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent que la demande d'aide juridictionnelle soit déposée au plus tard lors de l'introduction du recours. »

[Avis du Conseil d'Etat n° 322713 du 6 mai 2009, J.O. du 26-05-09]
Notes

(1) Cette règle a été introduite à l'article L. 512-1 du Ceseda par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique - Voir ASH n° 2494 du 16-02-07, p. 14.

(2) L'article 20 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que, lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière doit la transmettre à l'autorité administrative compétente.

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