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Le nouveau régime d'assurance chômage

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La suppression des quatre filières d'indemnisation au profit d'une filière unique reposant sur le principe d'une durée d'indemnisation égale à la durée d'activité est l'une des innovations principales de la nouvelle convention d'assurance chômage, entrée en vigueur le 1er avril dernier.

A l'issue d'un feuilleton riche en rebondissements, l'arrêté agréant la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage a été publié au Journal officiel le 1er avril 2009, permettant au nouveau régime d'assurance chômage d'entrer en vigueur à cette date pour une durée de 2 ans (au lieu de 3 habituellement).

Tout a commencé le 15 octobre 2008 avec l'ouverture des négociations entre le patronat et les organisations syndicales de salariés. Après plus de 2 mois de discussions difficiles, un accord national interprofessionnel (ANI) du 23 décembre 2008 sur l'indemnisation du chômage est proposé à la signature. Rapidement, la CFDT, côté salariés, et le Medef, l'UPA et de la CGPME - avec quelques réserves -, côté patronal, se déclarent prêts à le parapher, ce qu'ils font d'ailleurs le 23 janvier. En revanche, la CGT, FO, la CFTC et la CFE-CGC se prononcent contre cet accord. Les deux premiers, la CGT et FO, font même valoir officiellement leur opposition à ce texte, respectivement le 28 janvier et le 4 février 2009. Le 12 janvier, la CFTC avait quant à elle décidé, tout en ne signant pas, de ne pas s'opposer au texte. Restait encore la position de la CFE-CGC. Après avoir d'abord envisagé de s'opposer également au texte, le syndicat est finalement revenu sur sa position le 2 février à la suite de l'engagement du Medef de ne pas baisser les cotisations d'assurance chômage en cas de forte crise. Ce qui a ouvert la voie à l'agrément de la convention du 19 février 2009, traduction juridique de l'ANI du 23 décembre 2008.

Entre-temps, pour éviter tout vide juridique, les partenaires sociaux avaient prorogé les règles de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, d'abord jusqu'au 15 février puis jusqu'à fin avril.

Avec l'agrément de la convention du 19 février 2009 sont également rendus applicables son règlement général annexé - qui en précise les modalités de mise en oeuvre - ainsi que les annexes au règlement général qui prévoient des dérogations à ce dernier pour les salariés travaillant dans des secteurs spécifiques ou présentant certaines particularités, comme les assistants maternels et les assistants familiaux, les salariés handicapés des entreprises adaptées, les travailleurs frontaliers, les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge au titre d'un congé individuel de formation, ou encore les professions pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une assiette forfaitaire (personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs...). Ont également été agréés 24 accords d'application de la convention, du règlement et des annexes qui explicitent certaines règles ou situations : calcul du salaire de référence, cumul des allocations de chômage avec un « avantage de vieillesse », travail à temps partiel, cas de démission considérée comme légitime, interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite, détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi, aide à la reprise ou à la création d'entreprise...

L'application de l'ensemble de ces textes est ainsi rendue obligatoire pour tous les employeurs et salariés relevant de l'assurance chômage, à l'exception d'une partie du dispositif de réadmission, qui n'a pas été agréée. Prévue par l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 qui a jeté les bases de la nouvelle convention, la disposition invalidée durcissait les conditions de réadmission pour les chômeurs ayant bénéficié d'une première période d'indemnisation ouverte sur la base de la durée d'affiliation minimum requise (4 mois). Elle prévoyait en effet que, pour bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation dans les 12 mois suivant la première, ces demandeurs d'emploi devaient justifier d'une nouvelle durée d'affiliation de 6 mois.

Les quatre filières d'indemnisation de l'ancienne convention laissent place à une filière unique. Pour être indemnisé, un demandeur d'emploi doit dorénavant justifier de 4 mois d'affiliation minimum (au lieu de 6 auparavant). Dans un rapport accompagnant l'arrêté d'agrément de la nouvelle convention Unedic, le gouvernement explique que cet « abaissement du seuil minimal d'affiliation requis ainsi que l'extension de la période de référence permettront, toutes choses égales par ailleurs, de rendre éligibles à l'assurance chômage un nombre accru de demandeurs d'emploi (environ 200 000 nouveaux entrants) ».

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation à l'assurance chômage, selon la règle « un jour d'affiliation donne droit à un jour d'indemnisation », ce qui devrait, selon le rapport gouvernemental, permettre d'augmenter les droits des personnes ayant eu une activité comprise entre 7 et 15 mois. Cette durée d'indemnisation est cependant limitée à 24 mois (au lieu de 23) et est portée à 36 mois pour les salariés de plus de 50 ans (sans changement). L'affiliation s'apprécie au cours d'une période de référence de 28 mois qui précède la fin du contrat de travail (elle oscillait antérieurement entre 20 et 26 mois selon la filière d'indemnisation). La période de référence est maintenue à 36 mois pour les personnes de plus de 50 ans.

Au total, toujours selon le rapport d'agrément, près d'un million de demandeurs d'emploi verraient ainsi leurs droits augmenter dans la nouvelle réglementation, avec une hausse de la durée moyenne d'indemnisation de près de 2 mois.

Au-delà, la nouvelle convention d'assurance chômage maintient l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et l'aide différentielle de reclassement pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois. Les autres aides au reclassement (1) ne sont en revanche plus prévues dans la convention. C'est désormais Pôle emploi qui, dans le cadre de ses dépenses d'intervention sur le marché du travail, est chargé de les fixer (2).

Enfin, le taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage reste fixé à 6,40 % (dont 2,40 % à la charge des salariés). Mais la convention prévoit notamment que ces taux seront réduits au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année si « le résultat d'exploitation semestriel » du semestre précédent est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros. Si, sur la durée où la convention est applicable (soit jusqu'au 31 mars 2011), l'endettement net de l'Unedic vient à descendre en dessous de l'équivalent de 1 mois de contributions, le taux des cotisations sera également réduit de façon à laisser l'endettement net à ce niveau. En tout état de cause, la baisse du taux des contributions ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global par année civile.

I. L'INDEMNISATION DU DEMANDEUR D'EMPLOI

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement - l'allocation d'aide au retour à l'emploi - pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi qui justifient d'une période d'affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d'inactivité, inscription comme demandeur d'emploi, recherche d'emploi) (règlement annexé, art. 1 § 1).

A. LES BÉNÉFICIAIRES

Peuvent prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :

d'un licenciement ;

d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

d'une démission considérée comme légitime (voir encadré page 50) ;

d'un licenciement pour motif économique.

B. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

En vertu de l'article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l'assurance chômage, le salarié privé d'emploi doit remplir les conditions suivantes :

être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi. A cet égard, les intéressés sont en effet tenus de participer à la définition et à l'actualisation de leur projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi (3). Par ailleurs, si le demandeur d'emploi accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE, il est réputé accomplir un acte de recherche d'emploi lui permettant de percevoir, s'il y a lieu, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5411-6 et L. 5411-7). Les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre leur formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu'ils s'inscrivent comme demandeurs d'emploi et que leur formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (accord d'application n° 20) ;

être à la recherche effective et permanente d'un emploi. Sont toutefois dispensés de recherche d'emploi, à leur demande, les allocataires âgés d'au moins 58 ans en 2009, d'au moins 59 ans en 2010 et d'au moins 60 ans en 2011. (C. trav., art. L. 5421-3) ;

être âgé de moins de 60 ans (4). Toutefois, les personnes qui lors de leur 60e anniversaire ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein (5) peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ;

être physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;

résider sur le territoire métropolitain français, les départements d'outre-mer (DOM) ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

n'avoir pas quitté volontairement - sauf dans les cas de démission légitime (voir encadré page 50) - sa dernière activité professionnelle salariée. Le demandeur d'emploi n'est toutefois pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin involontaire de son contrat de travail a été précédée d'un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d'une période d'emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures. Etant précisé que, pour calculer ces 91 jours ou 455 heures, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d'activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d'application n° 21).

Précision importante : un départ volontaire - hors cas de démission légitime - ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l'indemnisation du demandeur d'emploi. Selon l'accord d'application n° 12, le salarié qui a quitté volontairement son emploi peut en effet être admis, sur sa demande, au bénéfice de l'ARE au bout de 4 mois (121 jours) de chômage dès lors qu'il remplit les autres conditions requises pour l'octroi de l'allocation et qu'il apporte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Sa demande fait l'objet d'un examen particulier de Pôle emploi qui se prononce au vu des circonstances de l'espèce et des éléments qu'il apporte. Le délai de 121 jours est allongé des périodes d'au moins 21 jours au cours desquelles l'intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Le point de départ de versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant.

2. LA CONDITION D'AFFILIATION PRÉALABLE

a. Les périodes d'affiliation

Les salariés privés d'emploi doivent en outre justifier d'une durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage qui correspond à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises (règlement annexé, art. 3). Il existe désormais une seule période d'affiliation (au lieu de 4 antérieurement).

Ainsi, ils doivent justifier d'une période d'affiliation au moins égale à 122 jours ou 610 heures de travail :

au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail s'ils ont moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail (6);

au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail s'ils sont âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

b. L'appréciation de la durée d'affiliation

Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 48 heures par semaine (208 heures par mois). Toutefois, en cas de dérogation au plafond de 48 heures hebdomadaires accordée par l'autorité administrative, cette limite est fixée à 60 heures par semaine (260 heures par mois) (règlement annexé, art. 3).

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Ainsi, les périodes de maladie, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation ou autres, qui sont à l'origine d'une suspension du contrat de travail, sont retenues pour la recherche de la condition d'affiliation (circulaire n° 2009-10 du 22 avril 2009). En revanche ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celle exercée dans le cadre d'une suspension de contrat de travail en vue de créer ou de reprendre une entreprise ou d'un congé sabbatique (règlement annexé, art. 3).

Sont également prises en compte pour la détermination de la période d'affiliation les actions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l'expérience, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence (règlement annexé, art. 3).

A noter : le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.

C. LA DURÉE DE L'INDEMNISATION

La durée d'indemnisation du demandeur d'emploi est déterminée en fonction de sa durée d'affiliation à l'assurance chômage selon la règle suivante : un jour d'affiliation permet l'acquisition d'un jour d'indemnisation.

1. LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL RETENUE

Sans changement, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé. Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité salariée et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d'affiliation requise peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat antérieure qui s'est produite dans le délai de 12 mois (règlement annexé, art. 8).

Dans tous les cas, la fin du contrat doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi (règlement annexé, art. 7 § 1). Cette période peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles l'intéressé (règlement annexé, art. 7 § 2) :

a perçu, à la suite d'une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie, d'un congé de maternité ou de paternité, ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

a reçu une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie au titre du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger ;

a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national (appel de préparation à la défense, appel sous les drapeaux) ;

a effectué un stage de formation professionnelle continue ;

a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

a été conduit à démissionner pour élever un enfant et n'a pu bénéficier de la priorité de réembauche prévue dans ce cas (C. trav., art. L. 1225-66 et L. 1225-67) ;

a bénéficié d'un congé parental d'éducation ou d'un congé de présence parentale, lorsqu'il a perdu son emploi au cours de cette période ;

a perçu l'allocation journalière de présence parentale, l'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

a bénéficié d'un congé pour la création d'une entreprise ou d'un congé sabbatique ;

a effectué des missions dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif.

La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l'intéressé (règlement annexé, art.7 § 3) :

a assisté un handicapé dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ;

a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 7 § 4) :

de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

2. LA FILIÈRE D'INDEMNISATION

Auparavant, il existait quatre filières d'indemnisation. La nouvelle convention d'assurance chômage prévoit désormais une filière unique d'indemnisation.

Ces nouvelles règles de durée d'indemnisation s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail est postérieure au 1er avril 2009. Ceux dont la fin de contrat de travail est intervenue avant cette date restent donc régis par les dispositions en vigueur au 31 mars 2009 prévues par la précédente convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006. Il en est de même des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009 (voir encadré page 49).

a. Cas général

En dehors des cas de réadmission (voir ci-dessous), la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits.

Elle ne peut être inférieure à 122 jours (4 mois) ni supérieure à 730 jours (24 mois) pour les demandeurs d'emploi de moins de 50 ans à la date de fin de leur contrat de travail ou 1 095 jours (36 mois) pour ceux de 50 ans et plus (C. trav., art. R. 5422-1 règlement annexé, art. 11).

b. Cas particuliers

Les durées d'indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.

1) Les demandeurs d'emploi d'au moins 60 ans et 6 mois

Comme auparavant, certains allocataires qui ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein peuvent continuer à être indemnisés au titre du chômage jusqu'à ce qu'ils réunissent le nombre de trimestres d'assurance nécessaires et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.

Sont concernés les allocataires âgés d'au moins 60 ans et 6 mois - 61 ans à compter du 1er janvier 2010 - qui (règlement annexé, art. 11 § 3) :

sont en cours d'indemnisation depuis au moins 1 an ;

justifient de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;

justifient de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse ;

justifient soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

2) La réduction ou la cessation d'activité de l'entreprise

Le salarié en chômage total depuis au moins 42 jours (au lieu de 28 jours antérieurement) à la suite de la réduction ou de la cessation d'activité de l'établissement où il était employé, et ce sans que son contrat de travail ait été rompu, peut être indemnisé à ce titre 182 jours au plus (voir encadré page 51). Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre dans les conditions de droit commun jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité. Dans le cas où finalement le contrat de travail est rompu, les allocations déjà versées s'imputent sur les durées d'indemnisation auxquelles les salariés peuvent prétendre (règlement annexé, art. 11 § 2).

3) La réadmission au bénéfice de l'allocation

Lorsqu'un allocataire retrouve un emploi qu'il perd ensuite, il peut bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation (ou réadmission), sous réserve qu'il remplisse les conditions requises au titre de cette nouvelle activité pour bénéficier d'une allocation (règlement annexé, art. 9 § 1). Seules sont prises en considération les activités que l'allocataire a déclaré chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire (accord d'application n° 9).

Il est alors procédé à une comparaison (règlement annexé, art. 9 § 3) :

d'une part, entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et celui des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;

d'autre part, entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et celui de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.

Le montant global des droits et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont alors retenus. La durée d'indemnisation est ensuite obtenue en divisant le montant global des droits par le montant brut de l'allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur (règlement annexé, art. 9 § 3).

En revanche, pour les demandeurs d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat survenue à l'âge de 57 ans et 6 mois - 58 ans à compter du 1er janvier 2010 - ou postérieurement, ces règles ne s'appliquent que s'ils en font expressément la demande. Si tel n'est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente (règlement annexé, art. 10).

A noter : la convention d'assurance chômage prévoyait que l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois de la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail, était subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours ou 910 heures. Mais cette disposition, prévue à l'article 9 § 1, alinéa 2 du règlement annexé, n'a pas été agréée.

4) La reprise des droits à l'indemnisation

Comme auparavant, le demandeur d'emploi qui a cessé de bénéficier de ses allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre d'une nouvelle activité peut prétendre à une reprise de ses droits, c'est-à-dire au reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que (règlement annexé, art. 9 § 2) :

le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

l'intéressé n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée exercée, sauf en cas de démission légitime (voir encadré page 50). Cette dernière condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit aux allocations chômage jusqu'à l'âge où ils ont droit à une pension de retraite et, au plus tard, jusqu'à 65 ans.

5) La participation à des actions de formation

En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou la région, la période d'indemnisation à laquelle peut prétendre l'allocataire de 50 ans et plus est réduite de la moitié de la durée de la formation. Pour celui qui, à la date de l'entrée en stage, pouvait encore prétendre à une durée d'indemnisation supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours (règlement annexé, art. 12).

D. LA DÉTERMINATION DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire de référence.

1. LE SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Une partie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi - dite partie proportionnelle - est déterminée en pourcentage du salaire de référence qui est établi à partir des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé et entrant dans l'assiette des contributions sociales (7), dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul (règlement annexé, art. 13).

a. Les ressources retenues

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail, sont afférentes à cette période (règlement annexé, art. 14 § 1).

En sont exclues, en tout ou partie, les rémunérations perçues pendant cette période, mais qui n'y sont pas afférentes. Ainsi, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période (règlement annexé, art. 14 § 1).

De même sont exclues du salaire de référence toutes les indemnités de licenciement ou de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence. Il en est de même des sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée au terme de celui-ci, ainsi que des subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété (règlement annexé, art. 14 § 2).

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites légales prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail (208 heures par mois ou 260 heures en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente). De manière générale sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail (règlement annexé, art. 14 § 2).

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. En conséquence, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces sommes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (règlement annexé, art. 14 § 3).

Selon l'accord d'application n° 6 sont en revanche retenues les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe ou leur montant :

de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués pendant la période de référence ;

de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

En dehors de ces deux cas, les majorations de rémunérations constatées pendant les délais de préavis ne sont pas prises en compte.

b. Le plafonnement du salaire de référence

Le salaire de référence est plafonné : les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limite du plafond des contributions d'assurance chômage, qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 11 436 € depuis le 1er janvier 2009 (règlement annexé, art. 13 § 2).

c. Le salaire journalier de référence

Au final, l'allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance à l'entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues (8). Relevons que les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, plus globalement, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale sont déduits du nombre de jours d'appartenance (règlement annexé, art 14 § 4).

Le conseil d'administration de l'Unedic revalorise chaque 1er juillet le salaire de référence des allocataires lorsqu'il est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois. Une fois revalorisé, il ne peut toutefois pas excéder 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de revalorisation (règlement annexé, art. 20).

2. LE MONTANT DE L'ALLOCATION

a. Cas général

Conformément à l'article 15 du règlement annexé, le montant brut journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est égal à :

soit 40,4 % du salaire journalier de référence (partie proportionnelle) + 10,93 € (partie fixe) ;

soit 57,4 % du salaire journalier de référence.

C'est le montant le plus élevé qui est accordé.

L'allocation journalière ne peut pas être inférieure à 26,66 € . Et, dans tous les cas, son montant ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 15 et 17).

Le demandeur d'emploi qui suit une formation inscrite dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi perçoit, quant à lui, durant cette période, une allocation journalière qui ne peut être inférieure à 19,11 € (règlement annexé, art. 17).

Toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe sont revalorisées chaque 1er juillet par le conseil d'administration de l'Unedic (règlement annexé, art. 20).

b. Cas particuliers

1) Réduction de l'allocation minimale

En vertu de l'article 16 du règlement annexé, l'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont réduites proportionnellement :

à l'horaire particulier de l'intéressé en cas de temps partiel ;

au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier.

2) Les allocataires d'au moins 50 ans bénéficiaires d'un avantage de vieillesse

Sans changement, le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé (règlement annexé, art. 18 § 1).

Ainsi, selon l'accord d'application n° 2, avant 50 ans, l'allocation de chômage est intégralement cumulable avec le ou les avantages perçus. Au-delà, l'allocation est réduite :

de 25 % de ou des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 50 à 55 ans ;

de 50 % de ou des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 55 à 60 ans ;

de 75 % de ou des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 60 ans ou plus.

Quoi qu'il en soit, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi (26,66 € ), sous réserve des règles de réduction applicables en cas de temps partiel et de chômage saisonnier (voir ci-dessus) et du principe selon lequel l'allocation ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.

3) Les allocataires bénéficiaires d'une pension d'invalidité

Enfin, en cas de perception d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, son montant est soustrait à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (règlement annexé, art. 18 § 2).

E. LE PAIEMENT DE L'ALLOCATION

1. LA DEMANDE DE PAIEMENT

Pour être indemnisé, le demandeur d'emploi doit remplir et signer une demande d'admission. Pour que cette demande soit recevable, il doit présenter sa carte d'assurance maladie. Les informations nominatives contenues dans la demande sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires dans l'objectif de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage (règlement annexé, art. 27).

La demande de paiement doit être déposée auprès de Pôle emploi dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi (règlement annexé, art. 38 § 1).

L'action en paiement des allocations se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi (règlement annexé, art. 38).

2. LE POINT DE DÉPART DU VERSEMENT

a. Le différé d'indemnisation

1) Le cas général

La prise en charge du demandeur d'emploi est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation. Ce dernier équivaut au nombre de jours résultant du rapport entre le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur et le salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 21 § 1).

De plus, si le salarié perçoit des indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales, un différé d'indemnisation supplémentaire est appliqué. Il correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant des sommes ainsi versées en sus des indemnités légales par le salaire journalier de référence. Ce différé spécifique est limité à 75 jours (règlement annexé, art. 21 § 2).

Ces différés d'indemnisation courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (règlement annexé, art. 23).

A noter : si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés ou des indemnités de rupture est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration auprès de Pôle emploi. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées (règlement annexé, art. 21 § 1 et 2).

2) En cas de fin de contrat d'une durée inférieure à 91 jours

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, ces différés sont déterminés selon des modalités spécifiques prévues par l'accord d'application n° 8. Ce dernier prévoit que, dans ce cas, pour le calcul des différés, sont prises en compte toutes les fins de contrats situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à chaque fin de contrat donnent lieu au calcul de différés qui commencent à courir au lendemain de chacune d'elles. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

b. Le délai d'attente

La prise en charge des demandeurs d'emploi par l'assurance chômage est en outre reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours qui court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation, si les conditions d'affiliation à l'assurance chômage sont remplies à cette date. A défaut, il commence à partir du jour où elles sont satisfaites (règlement annexé, art. 22 et 23).

Ce délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission à l'assurance chômage intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission (règlement annexé, art. 23).

3. LES MODALITÉS DU VERSEMENT

Les allocations de chômage sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non (règlement annexé, art. 24).

Ce paiement est fonction des éléments déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration de situation mensuelle qu'il adresse à Pôle emploi. Tout demandeur d'emploi a en effet le droit de cumuler, dans certaines limites, ses allocations avec un revenu d'activité, sous réserve de la justification des rémunérations ainsi perçues. Dans l'attente des justificatifs, il est procédé par Pôle emploi au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, Pôle emploi effectue le calcul définitif du montant dû et en opère le versement, déduction faite de l'avance. En revanche, s'il n'a pas fourni les justificatifs, Pôle emploi procède à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire (règlement annexé, art. 24).

Par ailleurs, les chômeurs peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes (règlement annexé, art. 24 ; accord d'application n° 10).

4. LA CESSATION DU PAIEMENT

Selon l'article 25 du règlement annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due à partir du moment où l'allocataire :

retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des cas de cumul possible avec une rémunération ;

bénéficie de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise prévue par la convention d'assurance chômage lorsque le demandeur d'emploi obtient l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise prévue par le code du travail ;

est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail...) ;

bénéficie de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

En outre, l'allocation n'est plus due lorsque le chômeur :

atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, les personnes qui, à la date de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis pour percevoir une retraite à taux plein peuvent bénéficier de l'allocation jusqu'à ce qu'elles aient accumulé le nombre de trimestres nécessaires et, au plus tard, jusqu'à 65 ans ;

cesse de résider sur le territoire français (métropole, DOM, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin).

Enfin, le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle :

Pôle emploi détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le paiement d'allocations intégralement indues ;

l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet.

5. LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS

En vertu de l'article 26 du règlement annexé, les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser à Pôle emploi, remboursement qui n'empêchera pas l'application de sanctions pénales pour celles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces prestations. Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de Pôle emploi.

L'action en récupération des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes.

PLAN DU DOSSIER

DANS CE NUMÉRO

I. L'indemnisation du demandeur d'emploi

A. Les bénéficiaires

B. Les conditions d'attribution

C. La durée de l'indemnisation

D. La détermination de l'allocation journalière

E. Le paiement de l'allocation

DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

II. Les aides au reclassement

III. Les autres aides accordées aux allocataires

IV. Les contributions

TEXTES APPLICABLES

Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d'application.

Décret n° 2009-339 du 27 mars 2009, J.O. du 29-03-09, codifié à l'article R. 5422-1 du code du travail.

Arrêté du 30 mars 2009, J.O. du 1-04-09 et arrêté rectificatif, J.O. du 2-05-09 .

Circulaires Unedic n° 2009-10 et 2009-11 du 22 avril 2009, disponibles sur www.unedic.fr.

Circulaire Unedic n° 2009-12 du 6 mai 2009, disponible sur www.unedic.fr.

À QUI S'APPLIQUE LA NOUVELLE CONVENTION D'ASSURANCE CHÔMAGE ?

La nouvelle convention d'assurance chômage et l'ensemble de ses textes d'application (règlement annexé, annexes au règlement, accords d'application) concernent en principe uniquement les salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 1er avril 2009 (convention, art. 10 § 1). En conséquence, ceux dont la fin de contrat de travail est intervenue avant le 1er avril 2009 restent régis par les dispositions en vigueur au 31 mars 2009 prévues par la précédente convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006.

Il en est de même, s'agissant des durées d'indemnisation, des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009, étant précisé que l'engagement de la procédure de licenciement correspond soit à la date de l'entretien préalable, soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel (convention, art. 10 § 2).

Pour ces deux catégories de demandeurs d'emploi, les durées d'indemnisation restent donc les suivantes :

213 jours (7 mois) lorsque l'intéressé justifie de 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail au cours des 22 mois précédant la fin du contrat de travail ;

365 jours (12 mois) lorsqu'il justifie de 365 jours d'affiliation ou de 1 820 heures de travail au cours des 20 mois précédant la fin du contrat de travail ;

700 jours (23 mois) lorsqu'il justifie de 487 jours d'affiliation ou de 2 426 heures de travail au cours des 26 mois précédant la fin du contrat de travail ;

1 095 jours (36 mois) lorsqu'il est âgé d'au moins 50 ans et justifie de 821 jours d'affiliation ou de 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin du contrat de travail.

LES PRINCIPAUX CAS DE DÉMISSION CONSIDÉRÉE COMME LÉGITIME

L'accord d'application n° 14 de la nouvelle convention d'assurance chômage énumère limitativement les cas de démission considérée comme légitime. Est ainsi réputée légitime, notamment, la démission du salarié :

âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint amené à changer de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. La prise du nouvel emploi peut résulter d'une mutation au sein d'une entreprise, d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou de l'entrée dans une nouvelle entreprise à la suite d'une période de chômage ;

qui rompt son contrat de travail parce que son mariage ou la conclusion de son pacte civil de solidarité (PACS) a entraîné un changement de lieu de résidence. Ce à condition que moins de 2 mois s'écoulent entre la date du mariage ou de la conclusion du PACS et la date de la fin de l'emploi.

Est également réputée légitime la rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (9) pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d'au moins 6 mois, ou encore pour suivre une action de formation qualifiante.

Sont également considérées comme légitimes les ruptures du contrat de travail à l'initiative du salarié :

quand la démission est intervenue pour cause de non-paiement des salaires, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

quand la démission fait suite à un acte susceptible d'être délictueux, dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

quand la démission est intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d'essai n'excédant pas 91 jours ;

qui justifie de 3 années d'affiliation continue et quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours ;

quand en cas de contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comportant une clause de résiliation automatique, il quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;

qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions d'une durée continue minimale de 1 an. Cette règle s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale continue de 1 an d'engagement prévue initialement par le contrat ;

qui, ayant quitté son emploi pour créer ou reprendre une entreprise et n'ayant pas été admis au bénéfice de l'allocation, voit son activité cesser pour des raisons indépendantes de sa volonté.

DES RÈGLES AMÉNAGÉES POUR LES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

L'annexe I comporte des règles spécifiques d'indemnisation pour les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé. De manière générale, toutes les références à des notions d'heures contenues dans la convention d'assurance chômage ou son règlement annexé ne s'appliquent pas à ces professionnels. C'est notamment le cas pour les périodes d'affiliation requises pour obtenir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui ne sont exprimées qu'en jours et en mois.

Quelques spécificités concernent également les règles de détermination du salaire de référence sur la base duquel est calculé le montant de la partie proportionnelle de l'allocation. Ainsi, ce salaire est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions d'assurance chômage et qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant :

la fin du contrat de travail si le préavis a été effectué ;

le premier jour de ce préavis s'il n'a pas été effectué.

Comme dans le cas général, ces rémunérations ne doivent pas avoir déjà servi pour un précédent calcul et le salaire de référence est plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 11 436 € pour 2009).

S'agissant des rémunérations à retenir pour calculer le salaire de référence, l'annexe précise que seules sont prises en compte celles perçues pendant la période de référence de 12 mois, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

LES SALARIÉS AU CHÔMAGE SANS RUPTURE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours (au lieu de 28 antérieurement), sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations de chômage pendant 182 jours. Toutefois, si au cours de l'année civile, les intéressés ont été indemnisés, en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord employeur-salariés prévoyant le versement d'allocations spéciales, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent annuel d'heures indemnisables (10), l'admission à l'assurance chômage peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 42 jours de chômage continu (règlement annexé, art. 6).

Selon l'accord d'application n° 12 § 3, l'instance paritaire régionale de Pôle emploi dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

le demandeur d'emploi remplit les conditions pour percevoir l'ARE, sauf celle relative à la rupture du contrat de travail ;

le chômage résulte de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerne par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.

La décision de versement des allocations ne peut en aucun cas entraîner leur attribution avant le 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur. En outre, il ne peut se prolonger dès lors que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi.

L'annexe VII prévoit des dispositions particulières pour les travailleurs handicapés des entreprises adaptées qui réduisent ou cessent temporairement leur activité sans que leur contrat de travail soit rompu. Dans ce cas, il n'est pas exigé que le chômage dure depuis au moins 42 jours.

L'allocation journalière qui leur est octroyée est égale à :

2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations, soit 19,34 € jusqu'au 30 juin 2009 ;

3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes, soit 29,00 € jusqu'au 30 juin 2009.

Notes

(1) A savoir : les aides à la mobilité, à la validation des acquis de l'expérience, au CIF-CDD (congé individuel de formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée), à la formation, au contrat de professionnalisation, ainsi que l'aide dégressive à l'employeur.

(2) Voir ASH n° 2594 du 30-01-09, p. 8.

(3) Sur la notion d'offre raisonnable d'emploi, voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 25 et n° 2582 du 21-11-08, p. 5.

(4) Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance (et pas le jour et le mois de naissance) sont réputés être nés le 31 décembre, à l'exception des personnes de nationalité grecque ou turque qui sont considérées comme étant nées le 1er juillet. Lorsque seuls le mois et l'année de naissance sont connus, les intéressés sont considérés comme étant nés le premier jour du mois de leur naissance (accord d'application n° 13).

(5) Les assurés nés en 1949 doivent justifier de 161 trimestres d'assurance, ceux nés en 1950 de 162 trimestres, ceux nés en 1951 de 163 trimestres et ceux nés en 1952 et après de 164 trimestres.

(6) La fin du contrat de travail correspond au terme du préavis.

(7) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

(8) Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier (règlement annexé, art 14 § 5).

(9) A compter du 1er janvier 2010, les CI-RMA et les contrats d'avenir seront abrogés. Ne subsisteront que les CIE et les CAE, au sein du contrat unique d'insertion créé par la loi du 1er décembre 2008 relative au revenu de solidarité active - Voir ASH n° 2603 du 3-04-09, p. 47.

(10) Soit 800 heures par an et par salarié dans le cas général et 1 000 heures dans certaines branches (code du travail, art. R. 5122-6 ; arrêté du 30 décembre 2008, J.O. du 3-01-09).

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