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Les modalités de l'audition de l'enfant par la justice sont détaillées

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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a prévu que l'audition par la justice du mineur capable de discernement est de droit dès lors qu'il en fait la demande (1). Le juge ne peut donc plus, par une décision spécialement motivée, refuser de l'entendre. Un décret et un arrêté récemment publiés au Journal officiel précisent les modalités de cette audition.

Ainsi, le mineur doit être informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures juridiques le concernant par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié. Présentée sans forme au juge par le mineur ou par les parties à l'instance, la demande d'audition peut, sans changement, être introduite à tous les stades de la procédure et même pour la première fois en appel.

Lorsque la demande est formulée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Et si la demande d'audition est formée par les parties, elle ne peut être rejetée que si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant. Le juge doit alors aviser par tout moyen le mineur et les parties du refus d'audition (2), une décision non susceptible de recours.

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur lorsqu'il estime que son intérêt le commande, adresse à ce dernier une convocation en vue de son audition par lettre simple et non plus par lettre recommandée avec accusé de réception. Les défenseurs des parties à l'instance et, à défaut, les parties elles-mêmes doivent être avisés des modalités de l'audition.

Concernant la personne pouvant être désignée par le juge pour procéder à l'audition de l'enfant, elle ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie présente à l'instance. Elle sera avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe de la juridiction. Pour y être habilitée, cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Si elle rencontre des difficultés lors de l'audition, elle doit en référer au juge sans délai. Dans le cadre de sa mission, la personne désignée pour conduire l'audition est remboursée de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat. Lui est aussi allouée une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à 40 € ou 70 € selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale. Lorsque cette personne n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas répondu aux convocations, le montant de l'indemnité est fixé respectivement à 10 € et à 20 € . Ces dernières dispositions s'appliquent aux auditions ordonnées par le juge depuis le 25 mai 2009 (date d'entrée en vigueur du décret).

A noter : les modalités de l'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

[Décret n° 2009-572 et arrêté du 20 mai 2009, J.O. du 24-05-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2505 du 27-04-07, p. 28.

(2) Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

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