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Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est à nouveau réformé

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Après avoir été réformé en 2005 (1), le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS) est de nouveau refondu par arrêté pour être aligné sur l'ensemble des diplômes de travail social de niveau III et être ouvert à la validation des acquis de l'expérience (VAE). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux personnes dont la formation préparant au diplôme débutera à compter du 1er septembre prochain.

L'accès à la formation

Peuvent désormais se présenter à la formation préparant au DEETS les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au moins au niveau IV ;

être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au RNCP au moins au niveau V, pouvoir attester de trois ans d'expérience professionnelle et être en situation d'emploi de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique spécialisé.

L'arrêté supprime l'exigence d'une expérience professionnelle de deux ans pour les personnes provenant de la formation initiale souhaitant accéder à cette formation. Une façon de rendre le diplôme plus attractif, en l'ouvrant à un plus grand nombre de candidats qui en sont issus.

Le contenu et l'organisation de la formation

La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est toujours dispensée de manière continue ou discontinue sur une durée maximale de trois ans. Elle comporte tout d'abord 1 200 heures d'enseignement théorique (sans changement) qui se décompose en quatre domaines de formation (DF) - et non plus en sept unités de formation -, dont le contenu est détaillé à l'annexe III de l'arrêté (2), à savoir :

accompagnement social et éducatif spécialisé (DF 1), 350 heures ;

conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé (DF 2) :

- 1re partie : organisation de l'environnement d'apprentissage et de production, 300 heures,

- 2e partie : conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et d'insertion professionnelle, 150 heures ;

communication professionnelle (DF 3) :

- 1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle, 100 heures,

- 2e partie : coordination, 100 heures ;

implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles (DF 4) :

- 1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles, 150 heures,

- 2e partie : travail en partenariat et en réseau, 50 heures.

En outre, les candidats doivent suivre une formation pratique de 1 960 heures maximum (13 mois, contre 15 mois avant) (3). Plus précisément, les candidats effectuant la totalité de la formation doivent suivre une formation pratique d'une durée totale de 56 semaines (1 890 heures). Elle se décompose :

en un stage de découverte des milieux ordinaires d'insertion professionnelle de 12 semaines (420 heures), dont les candidats pouvant justifier de deux années d'expérience professionnelle sont dispensés ;

en un stage long d'une durée de 32 à 36 semaines (840 à 1 120 heures) ;

en un stage d'une durée minimale de 8 semaines (280 heures).

Ces stages doivent être représentatifs d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention. S'agissant des candidats n'ayant pas à effectuer la totalité de la formation, ils doivent suivre une période de stage minimale de 16 semaines (560 heures) pour chacun des DF 1 et DF 2 et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des DF 3 et DF 4. Enfin, les candidats en situation d'emploi d'éducateur technique spécialisé ou de moniteur d'atelier n'effectuent, quant à eux, que deux stages d'une durée de 8 semaines (280 heures) chacun, hors structure employeur, auprès de publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente, dans la limite éventuellement de leur programme individualisé de formation.

Comme auparavant, les candidats peuvent bénéficier de dispenses de domaines de formation et des épreuves de certifications afférentes. Ils peuvent aussi se voir accorder des allégements de formation selon de nouvelles conditions stipulées à l'annexe IV de l'arrêté, dans la limite de :

1/3 de la durée de formation pour les candidats titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d'études accomplies après le baccalauréat ;

2/3 de la durée de formation pour les personnes titulaires : d'au moins une licence ou d'un titre admis en équivalence ; du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ; d'une attestation de réussite à la formation dispensée par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ; du diplôme d'Etat d'infirmier.

Sans changement, les allégements de formation ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux 2/3 de la durée totale de celle-ci. Le directeur de l'établissement de formation établit alors avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Les épreuves de certification

Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé comprend maintenant quatre domaines de certification (DC) correspondant aux domaines de formation. Chacun d'entre eux donne lieu à une ou deux épreuves organisées par le recteur d'académie ou par l'établissement de formation - dont le contenu est détaillé à l'annexe II de l'arrêté -, à savoir :

pour le DC 1 : une épreuve orale sur les pratiques professionnelles ;

pour le DC 2 : un entretien sur l'organisation de l'environnement de travail (1re partie) et la présentation et la soutenance d'un mémoire (2e partie) ;

pour le DC 3 : un entretien à partir d'un journal d'étude clinique (1re partie) et l'élaboration d'écrits professionnels (2e partie) ;

pour le DC 4 : une épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles (1re partie) et une épreuve orale sur le travail en partenariat et en réseau (2e partie).

Chaque domaine de certification doit être validé séparément, une note moyenne d'au moins 10 sur 20 étant requise pour les DC 1, DC 2 et DC 4. Pour valider le DC 3, le candidat doit avoir validé chacune des sous-parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ».

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier, pour chaque candidat, dont le contenu est précisé par l'arrêté. Un jury se prononce sur chacun des domaines de certification, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la VAE et des dispenses accordées suite à la validation partielle de compétences dans ce cadre, soit dans le cadre des dispenses du fait de la détention d'un diplôme ou titre y donnant droit, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle du DEETS. Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat. Si tous les domaines ne sont pas validés, il prend une décision de validation partielle, l'ensemble du diplôme devant être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.

Enfin, pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans. Il appartient au recteur d'académie de décider de la recevabilité de la demande de VAE. Le jury du diplôme décide ensuite d'attribuer tout ou partie du DEETS sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat. En cas d'attribution partielle, le jury se prononce aussi sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d'académie, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut alors opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de VAE ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat (4).

[Arrêté du 18 mai 2009, J.O. du 26-05-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2470 du 22-09-06, p. 17.

(2) Les annexes I à IV de l'arrêté seront publiés au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarités.

(3) Chaque stage doit faire l'objet d'une convention de partenariat et d'une convention de stage, dont les contenus sont précisés par l'arrêté.

(4) Dans ce cas, le candidat est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

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