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Un accord précise les modalités du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance en période de chômage

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L'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit que les salariés dont le contrat de travail a été rompu (licenciés ou autres) et qui ouvrent droit à une prise en charge par l'assurance chômage conservent, pendant leur période de chômage et sous certaines conditions, le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise (1). La mise en oeuvre de ce dispositif, techniquement difficile, a été repoussée à deux reprises : tout d'abord du 19 janvier 2009 au 1er mai, puis au 1er juillet (2). Cette dernière date devrait être respectée puisque les partenaires sociaux se sont accordés, le 18 mai, sur un avenant n° 3 à l'ANI du 11 janvier 2008 précisant les modalités concrètes d'application du maintien. Trois organisations syndicales sur cinq (CFDT, CGT-FO et CFE-CGC) ont d'ores et déjà indiqué qu'elles signeraient ce texte.

L'avenant indique ainsi que les anciens salariés concernés pourront bénéficier du maintien des protections santé et prévoyance « pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture ». L'ANI du 11 janvier 2008 prévoyait, à l'origine, que cette durée était au maximum égale à un tiers de la durée des droits à indemnisation des intéressés, sans pouvoir être inférieure à trois mois. Une formulation qui ne satisfaisait pas le patronat dans la mesure où la durée du maintien des droits des anciens salariés en contrat à durée déterminée et des intérimaires pouvait dépasser la durée de leur contrat de travail dans l'entreprise.

L'avenant précise également que le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Le financement du dispositif est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié, dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise, ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d'accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place soit par ratification à la majorité des salariés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de ce dernier.

Il résulte des ces modalités de financement que :

le salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties ;

s'il entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ;

le non-paiement par l'ancien salarié de sa quote-part de financement, à la date d'échéance des cotisations, libère l'ancien employeur de toute obligation et entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir ;

le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

L'avenant prévoit en outre que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations de chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Pour bénéficier du dispositif, l'ancien salarié devra fournir à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il devra également l'informer de la cessation du versement des allocations de chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance.

Notes

(1) Voir ASH n° 2541 du 18-01-08, p. 13.

(2) Voir, en dernier lieu, ASH n° 2607 du 1-05-09, p. 8.

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