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Les assurés ne peuvent pas racheter de trimestres pour la retraite après l'attribution d'une retraite progressive

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Depuis le 25 décembre 2008, le dispositif de rachat, dans la limite de 12 trimestres, de cotisations au titre des années d'études supérieures ou d'activité incomplètes pour compléter la durée d'assurance ou la durée d'assurance cotisée requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein (1) est ouvert aux assurés jusqu'à l'âge de 65 ans (contre 60 ans avant) (2). La question s'est alors posée de savoir si les assurés pouvaient user de cette faculté après l'attribution d'une retraite progressive provisoire (3). Dans une lettre récemment publiée, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) répond par la négative.

En effet, explique-t-elle, l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale précise que la faculté de rachat de trimestres pour la retraite est ouverte aux personnes dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à la date de la demande de versement. « Ainsi, conclut la CNAV, la liquidation de tout droit personnel à compter de 60 ans auprès du régime général, sans distinction aucune entre l'attribution d'une retraite progressive provisoire et l'attribution d'une pension de droit commun, ne permet pas d'ouvrir le droit à versement pour la retraite. »

Rappelons par ailleurs que les cotisations versées à l'occasion d'une activité professionnelle exercée parallèlement au versement de la retraite progressive sont prises en compte au moment de la liquidation définitive de la retraite, ces droits supplémentaires résultant des salaires soumis à cotisations. Dès lors, les droits acquis au titre du versement pour la retraite et qui ne découlent pas, par définition, de l'exercice d'une telle activité ne peuvent être pris en compte pour l'examen de la liquidation de la pension de vieillesse définitive, insiste la CNAV.

[Lettre CNAV du 15 mai 2009, disponible sur www.legislation.cnav.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2539 du 14-05-04, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2589 du 2-01-09, p. 10 et n° 2597 du 20-02-09, p. 9.

(3) Elle permet aux salariés âgés d'au moins 60 ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de leur pension de retraite (retraite de base et complémentaire).

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