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Une première étape franchie vers l'unification du contentieux de l'asile

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Le Sénat a adopté le 6 mai, en première lecture, une proposition de loi déposée par le sénateur du Rhône François-Noël Buffet (UMP) relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile (1).

L'objet du texte est plus précisément de transférer le contentieux de ce type de décision de la compétence des tribunaux administratifs à celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il s'agit, autrement dit, d'unifier le contentieux des demandeurs d'asile sur un juge spécialisé.

Concrètement, l'article 1er de la proposition de loi ouvre la possibilité à un étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de saisir le président de la CNDA dans les 72 heures suivant la notification de cette décision, afin d'en demander l'annulation par requête motivée. Cette requête devrait être examinée par le magistrat (ou par un président de section délégué à cet effet) dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne pourrait être exécutée avant l'expiration du délai de 72 heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la CNDA, avant que ce dernier (ou le président de section désigné à cette fin) ait statué.

Actuellement, le recours contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile doit être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures. La proposition de loi a donc pour effet d'allonger le délai de recours offert à l'étranger concerné. En revanche, la décision de refus d'entrée sur le territoire prise par la CNDA ne sera pas susceptible d'appel et l'étranger ne pourra former contre elle qu'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, alors qu'aujourd'hui la décision du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel territorialement compétente.

La proposition de loi entérine par ailleurs le principe du juge unique et des audiences dites « foraines » au sein de la zone d'attente, ainsi que celui de la visioconférence. En effet, elle renvoie à un décret le soin de « déterminer les conditions dans lesquelles le président de la cour ou le président de section délégué peut tenir une audience foraine dans une salle ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, auprès de la zone d'attente au sein de laquelle l'intéressé est maintenu ». Le décret devrait également organiser « la possibilité, en cas de nécessité tenant à l'éloignement géographique de ladite zone d'attente, de relier, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, la salle d'audience de la cour avec une salle d'audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé ». Dans ce cas, précise encore le texte, « le conseil de ce dernier et, le cas échéant, son interprète, sont physiquement auprès de lui ». Ces dispositions devraient entrer en vigueur à compter d'une date fixée par le décret et au plus tard le 1er septembre 2011.

La proposition de loi introduit par ailleurs une autre nouvelle règle, applicable cette fois dès sa publication : l'instruction de la requête présentée par l'étranger visé par la décision de refus et tendant à déterminer si sa demande d'entrée en France afin de bénéficier du droit d'asile n'est pas manifestement infondée ne devrait désormais pouvoir « donner lieu à d'autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l'audition de l'intéressé », ni plus, ni moins. L'idée étant que l'examen tendant à déterminer si une demande d'entrée en France afin de bénéficier du droit d'asile n'est pas manifestement infondée ne puisse donner lieu à investigation. Autrement dit, le texte tend à prévenir les dérives vers un examen assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié.

Enfin, la proposition de loi propose d'allonger de six à sept jours la prorogation automatique du maintien en zone d'attente au-delà de la durée maximale de 20 jours en cas de demande d'asile à la frontière présentée tardivement. Il s'agit simplement d'une conséquence de l'allongement du délai de recours de 48 à 72 heures, a expliqué le ministre de l'Immigration au cours des débats.

Le texte doit désormais poursuivre son parcours parlementaire devant l'Assemblée nationale.

Notes

(1) Le dépôt d'une demande d'asile est normalement subordonné à la présence du demandeur sur le territoire national. Toutefois, tous les demandeurs d'asile ne disposent pas des documents et visas exigés par les textes pour entrer en France. Dans ce cas, le demandeur est maintenu en zone d'attente, le temps de déterminer si sa demande n'est pas « manifestement infondée ». C'est de ce contentieux dont il est question.

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