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Les propositions du Conseil d'Etat pour la révision des lois de bioéthique

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Faut-il autoriser la gestation pour autrui ? Quel statut pour les enfants nés ainsi ? Comment rendre plus effectif le droit aux soins palliatifs ? Faut-il légaliser l'euthanasie ?... Et comment, plus généralement, la loi peut-elle faciliter le progrès de la science et de la médecine, tout en garantissant que ce progrès respectera les principes éthiques fondamentaux ? A l'heure où se tiennent les « états généraux de la bioéthique », ces questions prennent une acuité toute particulière. Appelé à donner un avis sur la révision de la loi de bioéthique du 6 août 2004, prévue en 2010, le Conseil d'Etat a constitué un groupe de travail pluridisciplinaire en vue de procéder à son évaluation, de faire le point sur les avancées scientifiques et les demandes sociales apparues depuis, et d'établir des préconisations. Il a rendu public le 6 mai le fruit de sa réflexion, engagée à la demande du Premier ministre (1).

Sur la gestation pour autrui

La Haute Juridiction ne propose pas de revenir sur l'interdiction de la gestation pour autrui, compte tenu de l'incompatibilité de cette pratique avec le principe de non-patrimonialité du corps humain. Elle suggère en revanche que la situation juridique des enfants nés à l'étranger par recours à cette pratique soit aménagée, de façon que ceux-ci ne soient pas pénalisés par le fait que leurs parents d'intention ont eu recours à une pratique interdite en France. Si la transcription des jugements d'adoption prononcés à l'étranger ne peut être envisagée, il semble en revanche possible au Conseil d'Etat de reconnaître la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de son père biologique et d'accepter une délégation d'autorité parentale du père à la mère d'intention.

Sur l'accompagnement de la fin de vie

Sur la question de la fin de vie, l'instance indique quelle interprétation doit être donnée, selon elle, des dispositions de la loi « Leonetti » du 22 avril 2005 (2) sur trois questions principales : les conditions de l'arrêt de traitement, la question des suppléances vitales et celle de la mise sous sédation. Elle propose des modifications limitées en vue d'assurer le recours à la procédure collégiale en cas d'arrêt des traitements à l'égard d'un patient inconscient. Elle recommande surtout de rendre effectif le droit aux soins palliatifs reconnu par le code de la santé publique, en créant une procédure administrative spécifique qui permette aux patients ou à leur famille d'obtenir l'accès à ces soins et en prévoyant leur mise en oeuvre précoce. Le Conseil d'Etat préconise également de faire de l'enseignement des soins palliatifs une discipline universitaire. Et propose, en outre, de réexaminer la question de l'application de la tarification à l'activité aux soins palliatifs, compte tenu des problèmes éthiques qu'elle peut soulever (sélection des patients...). Si le droit aux soins palliatifs est ainsi rendu plus effectif, les demandes de légalisation de l'euthanasie perdront leur objet, estime-t-il, et les situations dans lesquelles le médecin, dans un souci d'humanité, décide de transgresser l'interdit de mettre fin à la vie deviendront quasiment inexistantes.

Sur un réexamen de la loi

Plus généralement, le Conseil d'Etat souligne que le droit de la bioéthique a atteint un équilibre. Il estime qu'un réexamen de la loi après une nouvelle période de cinq ans n'est pas nécessaire, au vu du caractère désormais bien ancré des principes établis depuis 1994. Le principal danger en ces matières est le risque de « moins-disant » éthique lié à l'existence de législations concurrentes dans d'autres pays. Une situation qui, pour la Haute Juridiction, doit inciter à une coopération internationale accrue, mais non à une remise en cause des principes inscrits dans la loi et qui se veulent la traduction du primat de la dignité humaine.

Notes

(1) La révision des lois de bioéthique - Etude du Conseil d'Etat consultable sur www.conseil-etat.fr et prochainement disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr.

(2) Voir ASH n° 2403 du 15-04-05, p. 5.

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