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Assurance maladie-maternité : précisions sur les conditions d'octroi des prestations en cas d'affiliation à plusieurs régimes

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Lorsque le code de la sécurité sociale (ou le code rural) subordonne le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale doivent tenir compte de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale. Un décret précise aujourd'hui les modalités d'application de cette règle posée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1).

Ainsi, la durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime régi par le code de la sécurité sociale (ou le code rural) est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime. En outre, le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans cet autre régime (2).

A la demande de la caisse chargée du service des prestations, une attestation mentionnant ces éléments peut lui être délivrée par les caisses des autres régimes concernés. Toutefois, lorsque l'assuré a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation de fin de formation, de l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches ou d'allocations ou d'indemnités régies par des régimes particuliers (secteur public, travaux publics...), il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.

Par ailleurs, le décret prévoit que le régime auquel incombent le service et la charge financière des prestations est :

en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité, le régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, le régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;

en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, le régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou, à défaut, au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;

en ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, le régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;

en ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, le régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère.

Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.

[Décret n° 2009-523 du 7 mai 2009, J.O. du 10-05-09]
Notes

(1) Voir ASH n° 2548 du 7-03-08, p. 30.

(2) Signalons que chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

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