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Le Conseil d'Etat inclut dans le droit constitutionnel d'asile le droit à des conditions matérielles d'accueil décentes

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Le droit des demandeurs d'asile à bénéficier pendant la durée d'examen de leur demande de conditions matérielles leur assurant une vie décente doit être considéré comme un « corollaire » du droit d'asile, a estimé le juge des référés du Conseil d'Etat dans une ordonnance du 23 mars 2009.

Dans cette affaire, le préfet des Alpes-Maritimes avait orienté un couple de demandeurs d'asile admis au séjour vers une plate-forme d'accueil afin qu'ils puissent bénéficier d'un accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Mais la plate-forme n'avait pu leur en proposer, faute de places en CADA comme au sein du dispositif d'hébergement généraliste (1). Dans l'attente d'une place disponible, les intéressés avaient été admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente (ATA). Saisi par le couple qui se prévalait notamment d'un état de santé défaillant et d'une situation d'extrême précarité, le tribunal administratif de Nice avait estimé que le refus implicite du préfet d'assurer l'hébergement effectif des intéressés portait une atteinte grave et immédiate à leur droit de bénéficier, en leur qualité de demandeurs d'asile, d'un hébergement décent pendant l'examen de leur demande et avait enjoint le représentant de l'Etat de leur trouver une place soit en CADA, soit dans le cadre du dispositif de veille sociale. Le tribunal avait considéré que le droit des demandeurs d'asile à bénéficier pendant la durée d'examen de leur demande de « conditions matérielles d'accueil assurant une vie décente » constituait le « corollaire indissociable » du droit d'asile. Lequel constitue une liberté fondamentale, une liberté à laquelle, selon le tribunal administratif, le préfet avait porté une atteinte grave.

Le ministère de l'Immigration a fait appel de cette décision devant le juge des référés du Conseil d'Etat, estimant que, si le droit d'asile est une liberté fondamentale, il n'en est pas de même du droit des demandeurs d'asile de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes pendant la durée d'examen de leur demande, qu'aucun texte ne qualifie de liberté fondamentale. En outre, à ses yeux, le couple bénéficiait de conditions de vie décentes à partir du moment où il bénéficiait de l'ATA.

Dans son ordonnance du 23 mars 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a, dans un premier temps et sur un point particulier, tranché dans un sens favorable aux demandeurs d'asile : à ses yeux, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile. La Haute Juridiction considère en effet ce droit comme un corollaire du droit d'asile, au même titre que le droit de solliciter le statut de réfugié.

Au final, le couple n'aura toutefois pas obtenu gain de cause dans cette affaire. Le Conseil d'Etat a en effet annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Nice et rejeté la requête des intéressés, considérant que dans les circonstances de l'espèce, précisément, il n'y avait pas eu d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. « Dans l'attente d'une place disponible dans un [CADA], attribuée selon l'ordre des priorités relatives compte tenu de l'écart actuel entre le nombre des demandeurs d'asile et la capacité des établissements d'accueil, ou encore d'une place disponible dans un centre d'hébergement d'urgence ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les intéressés ont été admis au bénéfice de [l'ATA] », souligne le juge administratif suprême pour qui, « dans ces conditions », les requérants ne justifiaient pas d'une atteinte au droit d'asile.

[Conseil d'Etat, 23 mars 2009, requête n° 325884, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Qui comprend les centres d'hébergement d'urgence ainsi que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

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