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Une proposition de loi inscrivant l'inceste dans le code pénal et visant à le prévenir est adoptée par l'Assemblée nationale

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Actuellement, l'inceste ne fait l'objet d'aucune définition juridique précise dans le code pénal, cette notion n'apparaissant qu'implicitement dans la loi française au travers soit des circonstances aggravantes au viol et aux autres agressions sexuelles, soit des interdictions au mariage dans le code civil. Aussi, à l'initiative de la députée (UMP) de l'Yonne, Marie-Louise Fort - qui avait récemment alerté le gouvernement sur cette problématique (1) -, et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté le 28 avril, en première lecture, une proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes (voir aussi notre rubrique « Rencontre », ce numéro, page 38). La procédure accélérée a été déclenchée pour ce texte.

Inscription de la notion d'inceste dans le code pénal

La proposition de loi qualifie désormais d'inceste les viols et les agressions sexuelles commis sur un mineur par son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, sa nièce ou son neveu, ou le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'une de ces personnes. Une qualification également retenue lorsque l'une de ces personnes majeures exerce sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur un mineur. D'ailleurs, le texte précise dorénavant que la contrainte peut être physique ou morale, soulignant que « la contrainte morale résulte en particulier de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, notamment en cas d'inceste ». Contrairement à la version initiale de la proposition de loi, l'inceste n'est pas érigé en infraction spécifique car cette rédaction aurait eu pour conséquence de créer une nouvelle infraction, laquelle n'aurait pu être constatée que pour des faits commis après l'entrée en vigueur de la proposition de loi. S'agissant désormais d'une disposition de nature interprétative, elle pourra immédiatement être applicable aux affaires concernant des faits commis avant la publication de la nouvelle loi.

Le texte harmonise en conséquence le code pénal afin de prévoir que l'inceste, nouvellement défini, fait partie des circonstances aggravantes de diverses infractions. A titre d'exemple, alors que l'article 222-24 prévoit aujourd'hui que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle « lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », la proposition de loi distingue pour sa part clairement ces deux circonstances aggravantes : le cas où le viol est incestueux et celui où l'auteur des faits est une personne ayant autorité sur la victime.

Par ailleurs, les atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont actuellement punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou bien lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. La proposition de loi aggrave ces sanctions, en les portant à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

Renforcement de la prévention

Afin d'améliorer la prévention, la proposition de loi complète les missions du service public de l'enseignement, en prévoyant que les écoles, les collèges et les lycées assurent désormais une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité. Aussi, souligne le texte, la problématique des « violences intra-familiales à caractère sexuel » doit-elle être abordée avec les élèves de ces établissements dans le cadre de la séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée organisée par les chefs d'établissement, et associant les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.

En outre, la proposition de loi renforce la formation des personnels enseignants ainsi que toutes les personnes intervenant auprès des enfants (médecins, travailleurs sociaux...) en matière de prévention des mauvais traitements. Celle-ci devra en effet comporter un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets.

Amélioration de l'accompagnement des victimes

Pour accompagner les victimes dans leurs démarches judiciaires, la proposition de loi prévoit que les associations de protection de l'enfance régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits pourront désormais exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inceste.

Le texte stipule également que, lorsqu'il sera saisi de faits à caractère incestueux, le procureur de la République ou le juge d'instruction désignera automatiquement un administrateur ad hoc pour protéger les intérêts du mineur et exercer, le cas échéant, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile.

Enfin, la proposition de loi prévoit que le gouvernement remettra au parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport examinant, d'une part, les modalités d'amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d'inceste et, d'autre part, celles de mise en oeuvre de mesures de sensibilisation du public, notamment des mesures d'éducation et de prévention à destination des enfants.

Notes

(1) Voir ASH n° 2595 du 6-02-09, p. 19.

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