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Le Parlement adopte une nouvelle loi de simplification du droit

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La proposition de loi « Warsmann » de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a été définitivement adoptée, le 28 avril, par le parlement. Très amendé au cours de son examen parlementaire, ce texte est passé de 49 à 142 articles, regroupés autour de quatre axes : des mesures de simplification en faveur des citoyens et usagers des administrations ; des mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels ; des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics ; des dispositions de clarification du droit en matière pénale. Présentation de quelques-unes des modifications apportées au texte original (1).

Première nouveauté : reprenant une proposition du médiateur de la République (2), la loi permet aux pactes civils de solidarité (PACS) enregistrés à l'étranger de produire des effets juridiques en France. Toutefois, ces PACS seront soumis aux règles de fond et de forme de la loi de l'Etat dont l'autorité a procédé à l'enregistrement, sauf si cette loi est contraire à l'ordre public français.

Dans un tout autre registre, la loi tend à améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. A l'instar de ce qui existe déjà pour les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés temporaires, les stagiaires bénéficient désormais du mécanisme de « faute inexcusable présumée de l'employeur » prévue par le code du travail si, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.

Autre disposition ajoutée par les parlementaires : l'interdiction pour tout groupement ou toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'une collectivité territoriale de la reverser en tout ou partie à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Une règle qui existait déjà pour les subventions attribuées par l'Etat.

Un autre article de la loi ajouté en cours de débats tend à clarifier les compétences des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité des personnes handicapées. Elle précise notamment que les deux types de commissions peuvent coexister et que les communes n'appartenant à aucun groupement peuvent créer une commission intercommunale, ce qui doit leur permettre de mutualiser les coûts de l'établissement des diagnostics d'accessibilité de leurs voiries, transports, cadre bâti et espaces publics.

La loi modifie par ailleurs l'article 223-15-2 du code pénal sur l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne d'une particulière vulnérabilité, incrimination qui doit permettre de poursuivre les pressions dont sont victimes les adeptes de sectes. Désormais, pour que ce délit soit constitué, il suffira que la particulière vulnérabilité ait été « apparente ou connue » de la personne incriminée, et non plus « apparente et connue ».

Députés et sénateurs ont également amendé sur plusieurs points l'article de la loi qui apporte des aménagements aux lois du 5 mars 2007 relatives à la protection de l'enfance et à la protection juridique des majeurs afin de réparer des oublis de coordination ou de résoudre des difficultés que leur application a pu susciter. Ils ont, par exemple, modifié l'article 449 du code civil pour permettre la désignation en qualité de curateur ou de tuteur d'un proche du majeur protégé qui entretient avec lui des liens « étroits et stables » sans pour autant résider avec lui. Les parlementaires ont aussi supprimé, dans l'article 459-1 du code civil, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation de la liste des actes graves nécessitant une autorisation du juge des tutelles afin que le préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social chargé de la tutelle ou de la curatelle d'une personne accueillie dans cette structure puisse agir. « A l'expérience, ce renvoi à un décret en Conseil d'Etat apparaît complexe à mettre en oeuvre et surtout moins protecteur qu'une appréciation concrète, au cas par cas, par le juge », explique Bernard Saugey, rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 209, tome I, Saugey, page 163).

Par ailleurs, les sénateurs ont supprimé la disposition qui permettait d'accélérer le traitement des dossiers des agents publics territoriaux et hospitaliers en cas de maladie ou d'accident professionnels en limitant l'intervention de la commission de réforme aux cas où l'imputabilité au service fait l'objet d'une discussion. Cette disposition est en effet devenue inutile en raison de la publication, quelques semaines après l'adoption de la proposition de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, d'un décret reprenant cette mesure (3).

Rappelons que la loi contient aussi des dispositions intéressant les établissements sociaux et médico-sociaux. Si celles concernant les déclarations de décès par les établissements privés accueillant des personnes âgées n'ont pas été modifiées par rapport à la version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, il en va différemment de celles relatives à la validité des dons et legs consentis au profit des établissements sociaux et médico-sociaux. Alors que les députés avaient, en première lecture, décidé de la libre acceptation des libéralités par ces structures, le texte définitif est revenu sur cette mesure en rétablissant le régime d'autorisation administrative préalable des dons et legs qui peuvent leur être consentis. Toutefois, cette autorisation n'intervient plus par décret mais par arrêté du préfet du département.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 14 octobre dernier, voir ASH n° 2577 du 17-10-08, p. 13.

(2) Voir ASH n° 2598 du 27-02-09, p. 19.

(3) Décret n° 2008-11921 du 17 novembre 2008, J.O. du 18-11-08 - Voir ASH n° 2582 du 21-11-08, p. 8.

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