La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a autorisé les administrations de l'Etat à mettre en place à titre expérimental, pour les années 2007, 2008 et 2009, un système d'entretien professionnel - se substituant au dispositif actuel de notation/évaluation - pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, pour les avancements d'échelon et de grade (1). Un arrêté précise aujourd'hui les modalités de mise en oeuvre de cet entretien professionnel pour certains agents du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et du ministère de la Santé et des Sports (inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assistants de service social, éducateurs spécialisés et moniteurs-éducateurs des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles...) (2). Ce texte remplace l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation de ces personnels.
Cette expérimentation de l'entretien professionnel intervient en 2009 pour l'année 2008, les objectifs pris en compte étant ceux fixés lors de l'entretien de 2008 dans le cadre du décret du 29 avril 2002. Le calendrier d'organisation de l'entretien professionnel - conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent - est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion. Lors de la fixation de la date de l'entretien - au moins 15jours à l'avance-, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de renseigner au préalable les rubriques pertinentes. En outre, préalablement ou au cours du compte rendu de l'entretien, l'agent peut faire des observations sur : les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions ; les acquis de son expérience professionnelle ; ses besoins en formation ; ses perspectives d'évolution professionnelle.
La valeur professionnelle de l'agent doit être appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de ses compétences techniques, son efficacité, ses qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, ses capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, son sens du service public, ses capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, ses capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. L'agent dont la valeur professionnelle est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes bénéficie d'un mois, de deux ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur. Les réductions d'ancienneté sont attribuées par l'autorité compétente, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon les modalités suivantes :
au moins 15 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficient d'une réduction d'ancienneté d'un mois ;
au moins 10 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficient d'une réduction d'ancienneté de deux mois ;
au moins 5 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois.
A noter : les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans l'effectif.
(2) Ces dispositions s'appliquent aussi aux agents non titulaires des ministères chargés des affaires sociales régis par le décret du 17 janvier 1986.